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18/05/2005 | FRANCE | N°02-14019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2005, 02-14019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JM Station, de son désistement à l'égard de l'EURL JM Station ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JM Station (EURL JM Station) a signé avec la société Mobil oil française (la société Mobil), aux droits de laquelle se trouve la société Esso SAF, qui a repris

l'instance en ses lieu et place, diverses conventions d'approvisionnement en carburant et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JM Station, de son désistement à l'égard de l'EURL JM Station ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JM Station (EURL JM Station) a signé avec la société Mobil oil française (la société Mobil), aux droits de laquelle se trouve la société Esso SAF, qui a repris l'instance en ses lieu et place, diverses conventions d'approvisionnement en carburant et lubrifiants, notamment un contrat de commission pour l'activité carburant ; que l'EURL JM Station a cessé ses activités ; qu'en l'absence d'accord sur les comptes avec la société Mobil, l'EURL JM Station a assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme ; que, par jugement du 3 avril 1997, le tribunal de commerce a accueilli partiellement ses demandes ; qu'un appel a été interjeté par la société Mobil, l'EURL JM Station formant appel incident ; que M. X..., nommé liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée JM Station (SARL JM Station), par jugement du 16 novembre 1998, est intervenu volontairement à la procédure et a formé des demandes au nom de cette société; que, par arrêt du 29 septembre 2000, la cour d'appel a invité M. X..., en sa qualité de liquidateur de la SARL JM Station à conclure sur le lien de droit existant entre cette société et l'EURL JM Station ; que M. X... a soutenu que la forme juridique et la raison sociale de l'EURL JM Station avaient été modifiées à la suite de l'ouverture de son capital à un second associé pour devenir la SARL JM Station, modifications enregistrées au registre du commerce et des sociétés le 11 février 1997 ;

que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, constatant que les extraits du registre du commerce et des sociétés produits ne faisaient pas état d'une modification de sa forme juridique, et que M. X... ne communiquait ni acte de cession, ni nouveaux statuts, a considéré que la preuve n'était pas rapportée que la SARL JM Station venait aux droits de l'EURL JM Station et a déclaré les demandes de M. X..., ès qualités, irrecevables, faute de qualité à agir ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée constitue une société à responsabilité limitée ; qu'il s'ensuit qu'il n'est nul besoin, pour qu'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée soit une société à responsabilité limitée, que la forme juridique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée soit modifiée, ou encore qu'il y ait eu conclusion d'une cession de parts ou souscription de nouveaux statuts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-1 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'état des seuls extraits du registre du commerce et des sociétés produits, la preuve n'est pas rapportée que la SARL JM Station vient aux droits de l'EURL JM Station ;

que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'une entreprise unipersonnnelle à responsabilité limitée ne constituait pas une société à responsabilité limitée, mais a seulement constaté l'absence de preuve de l'identité des deux personnes morales en cause, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la société Esso SAF la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14019
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2005, pourvoi n°02-14019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14019
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