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12/07/2005 | FRANCE | N°03-19153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 03-19153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Hachette Filipacchi presse, Hachette Filipacchi associés et Interdeco, que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... et la société Isaval communication ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 2003), que la société Hachette Filipacchi presse (HFP), titulaire de la marque "Elle", et les sociétés Hachette Filipacchi associés (HFA) et Interdeco, qui exploit

ent cette marque pour divers services, ont agi, tant en contrefaçon qu'en concur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Hachette Filipacchi presse, Hachette Filipacchi associés et Interdeco, que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... et la société Isaval communication ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 2003), que la société Hachette Filipacchi presse (HFP), titulaire de la marque "Elle", et les sociétés Hachette Filipacchi associés (HFA) et Interdeco, qui exploitent cette marque pour divers services, ont agi, tant en contrefaçon qu'en concurrence déloyale et parasitaire, à l'encontre de la société Isaval et de Mme X..., en leur faisant grief d'utiliser des marque, enseigne et nom commercial "Lab'elle" et "Photolab'elle" ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés HFP, HFA et Interdeco font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'emploi d'un signe identique ou similaire à une marque de renommée, pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par cette marque, engage la responsabilité de son auteur, si, en l'absence même de tout risque de confusion, cet emploi est, en raison seulement du lien qui peut être établi entre la marque et le signe, de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s'il constitue une exploitation injustifiée de celle-ci ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que l'impression d'ensemble produite par les deux signes en présence était très différente et de nature à écarter tout risque de confusion, malgré la notoriété de la marque "Elle", sans rechercher si, comme le soutenait la société Hachette Filipacchi presse, l'emploi des dénominations "Photolab'elle" et "Lab'elle" n'était pas, indépendamment de tout risque de confusion, de nature à porter atteinte à la notoriété de la marque "Elle" et à son image et à engager en conséquence la responsabilité de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que constitue un agissement parasitaire fautif engageant la responsabilité de son auteur le fait d'utiliser délibérément un signe portant atteinte à une marque de notoriété exceptionnelle ou tirant profit de cette notoriété, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en se bornant à s'attacher à l'absence d'un tel risque, sans rechercher si l'usage des dénominations "Photolab'elle" et "Lab'elle" n'était pas constitutif d'un agissement parasitaire préjudiciable à l'image de la marque "Elle", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, quoique dénonçant une dilution de leurs droits et citant l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris ainsi que la directive du 21 décembre 1988, ce qui ne valait pas revendication de la protection spéciale des marques de renommée, dès lors que ces références concernaient la distinctivité de la marque au regard du risque de confusion, les sociétés HFP, HFA et Interdeco demandaient seulement à la cour d'appel, pour la première, de condamner Mme X... et la société Isaval pour faits de contrefaçon de marque en application des articles L. 716-1 et suivants et L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, et, pour les secondes, d'ordonner, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, la réparation de leur préjudice propre à raison des atteintes portées à leur exploitation très ancienne des marque, nom commercial, enseigne et titre, le moyen pris d'un manque de base légale au regard d'un texte dont ces sociétés n'avaient pas demandé l'application par les juges du fond est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant fait valoir dans leurs conclusions d'appel, au soutien de leur action en concurrence parasitaire, que, de jurisprudence constante, le préjudice s'infère en cette matière directement du risque de confusion, les sociétés HFP, HFA et Interdeco ne sont pas recevables en un grief contraire à la thèse ainsi défendue devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme X... et la société Isaval font grief à l'arrêt d'avoir, dans son dispositif, rejeté leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen, qu'en l'état de la contradiction existant entre les motifs, consacrant l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et le dispositif rejetant cette demande, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen manque en fait, dès lors que la cour d'appel a confirmé un jugement octroyant une indemnité pour frais irrépétibles, puis condamné au paiement d'une autre somme à ce même titre ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Condamne les sociétés Hachette Filipacchi presse, Hachette Filipacchi associés et Interdéco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... et à la société Isaval la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19153
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), 04 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-19153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19153
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