La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2005 | FRANCE | N°03-19424

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 03-19424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 2003), que, le 11 juillet 1994, les services de la recette principale des Douanes d'Auch ont émis à l'encontre de M. Alain X..., producteur de "Floc de Gascogne", un avis de mise en recouvrement des droits de consommation institués par l'article 402 bis du Code général des impôts ;

qu'après le rejet de sa réclamation, celui-ci a fait assigner devant le tribunal de

grande instance le directeur régional des Douanes et des Droits indirects de Midi-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 2003), que, le 11 juillet 1994, les services de la recette principale des Douanes d'Auch ont émis à l'encontre de M. Alain X..., producteur de "Floc de Gascogne", un avis de mise en recouvrement des droits de consommation institués par l'article 402 bis du Code général des impôts ;

qu'après le rejet de sa réclamation, celui-ci a fait assigner devant le tribunal de grande instance le directeur régional des Douanes et des Droits indirects de Midi-Pyrénées en annulation de la décision de rejet en soutenant que les droits de consommation quatre fois plus élevés sur le Floc de Gascogne que sur les vins doux naturels, institués par l'article 402 bis, précité, étaient discriminatoires et contraires aux droits fondamentaux de l'ordre juridique communautaire ; que, par jugement du 21 mai 1997, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation dont il a été frappé, le tribunal a dit que les droits de consommation litigieux étaient soumis aux principes du droit communautaire et a ordonné une expertise ; qu'au vu du rapport d'expertise, le tribunal a dit que l'article 402 bis, précité, institue un écart de taxation disproportionné contraire aux principes du droit communautaire et a annulé l'avis de mise en recouvrement des droits et la décision de rejet ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la directive CEE 92/83 du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les boissons alcooliques prévoit la possibilité pour les Etats membres d'instaurer des droits d'accises réduits sur certains produits régionaux et traditionnels, à condition que ces taux ne conduisent pas à une distorsion de concurrence sur le marché intérieur ; que s'agissant de produits de consommation, la situation de concurrence entre deux boissons s'apprécie par la délimitation du marché pertinent sur lequel elles se situent en fonction des besoins des consommateurs que lesdites boissons sont susceptibles de satisfaire ; que pour écarter le grief de distorsion de concurrence entre les Vins Doux Naturels et le Floc de Gascogne créé par l'écart de droits de consommation, de 1 à 4, fixé par l'article 402 bis du Code général des impôts, l'arrêt attaqué a considéré que les deux produits ne sont ni substituables ni similaires tant dans leurs contraintes de production que dans leurs méthodes de fabrication, différences techniques qu'un consommateur normalement averti peut faire à la seule lecture des étiquettes, même si les deux boissons cohabitent souvent sur les linéaires des commerces ; qu'en statuant ainsi, sans dire si compte tenu des critères de choix relevés par les experts qui sont, dans l'ordre, le goût, la notoriété et le prix, le Floc de Gascogne et les vins doux naturels étaient susceptibles de satisfaire des besoins identiques auprès des consommateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de la condition d'absence de distorsion de concurrence posé par la directive précitée ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des rapports d'expertise l'absence de similitude entre le Floc de Gascogne et les vins doux naturels tant en ce qui concerne leurs méthodes de fabrication, les rendements, les contraintes de production, les caractéristiques des terroirs en cause et la situation économique des deux régions, la cour d'appel, qui a, en outre, constaté que les deux produits n'étaient pas non plus substituables aux yeux d'un consommateur normalement averti, a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, sans avoir à procéder à la recherche demandée, que ses constatations rendaient inopérante, qu'en l'absence de produits placés dans une situation comparable, la seule différence de taxation instituée par l'article 402 bis du Code général des impôts et autorisée par la directive 92/83 du 19 octobre 1992 ne suffisait pas à prouver l'existence de distorsions de concurrence entre les deux produits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des Douanes et Droits indirects de la région Midi-Pyrénées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19424
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-19424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award