La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2005 | FRANCE | N°04-11605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 04-11605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° X 04-11.605 et n° M 04-11.802 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en 1981 les époux X... ont constitué la société l'Heure et l'Or en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de bijouterie à Vence ; que, désirant acquérir un autre commerce de même nature, ils ont été mis en contact avec Mme Y... associée, avec la société Y..., de la société Cannoise

azur bijoux, qui exploitait une bijouterie à Cannes ; que le 8 avril 1994, une promesse de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité les pourvois n° X 04-11.605 et n° M 04-11.802 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en 1981 les époux X... ont constitué la société l'Heure et l'Or en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de bijouterie à Vence ; que, désirant acquérir un autre commerce de même nature, ils ont été mis en contact avec Mme Y... associée, avec la société Y..., de la société Cannoise azur bijoux, qui exploitait une bijouterie à Cannes ; que le 8 avril 1994, une promesse de cession d'actions a été signée entre Mme Y..., représentant la société Cannoise azur bijoux et la société l'Heure et l'Or en vue de l'acquisition par cette dernière des parts de la première pour le prix de 2 332 626 francs, compte tenu d'un passif provisoire de 3 552 680 francs, sous les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt de 2 000 000 francs et de la fusion préalable de la société Cannoise Azur bijoux et de la société Y... ; que, le 26 septembre 1994, la BNP devenue la BNP Paribas (la banque) a consenti à la société l'Heure et l'Or un prêt de 2 000 000 francs, garanti par le cautionnement personnel et hypothécaire de Mme X... et que l'acte définitif de cession d'actions a été signé le 3 octobre 1994 ;

que le 19 octobre 1998, la société l'Heure et l'Or a été mise en liquidation judiciaire, la procédure étant étendue le 7 juin 1999 à la société Cannoise Azur bijoux et le 24 janvier 2000 aux époux X... ; que ces derniers ayant assigné, le 4 octobre 1999, la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et d'information, M. Z... est intervenu à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés et des époux X... afin de la voir condamnée à supporter la totalité du passif déclaré dans le cadre de toutes les liquidations, et à indemniser les époux X... de leur préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 04-11.802 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué en tenant compte des conclusions récapitulatives de la banque signifiées le 16 octobre 2003, après la clôture de la mise en état par ordonnance du 15 octobre 2003, alors, selon le moyen :

1 / qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce où la clôture de la mise en état a été prononcée le 15 octobre 2003 par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel devait déclarer irrecevables, même d'office, les conclusions signifiées par la banque le 16 octobre 2003, lendemain de la clôture ; qu'en omettant de constater leur irrecevabilité et en se déterminant à partir de ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 910 et 783 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ,

2 / que des conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture ne sont recevables que s'il s'est révélé une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue ; qu'en tout état de cause, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée, après l'ouverture des débats, que par une décision motivée de la juridiction de jugement ;

qu'en l'espèce, alors que la clôture avait été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2003, la cour d'appel, qui n'a pas révoqué la clôture par une décision motivée, n'a pu, sans violer l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 910 et 783 du même Code, accueillir les conclusions de la banque signifiées après la clôture et se borner à viser une ordonnance de clôture au 22 octobre 2003 qui n'existait pas ;

Mais attendu que l'arrêt vise une ordonnance de clôture de la mise en état du 22 octobre 2003 ; qu'en l'état de cette constatation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, les écritures déposées par la banque le 16 octobre 2003 sont antérieures à la clôture ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des époux X..., fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes relatives au préjudice personnel des époux X..., alors, selon le moyen :

1 / que celui qui n'a pas exécuté son obligation est tenu d'en réparer les conséquences ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans son strict intérêt personnel, la banque a accordé à la société l'Heure et l'Or, société rentable et in bonis, un prêt qui devait lui permettre de réaliser une opération dont la banque savait parfaitement, au moment de la signature de l'acte de prêt, qu'elle ne pourrait que conduire l'emprunteuse à la cessation des paiements et qu'elle n'en a pas moins, pour cette opération, exigé que les époux X... leur apporte leur caution hypothécaire ; que, dès lors, le comportement irresponsable et frauduleux de la banque, qui a eu pour conséquence l'extension de la procédure collective aux époux X... personnellement, était bien constitutif pour eux d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société l'Heure et l'Or, et dont le représentant des créanciers était bien fondé à demander la réparation ; qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ,

2 / que le préjudice des époux X..., associés de la société l'Heure et l'Or, et contraints, en leur qualité de garants de l'emprunt abusivement consenti par la banque, de rembourser les échéances du prêt non payées par la personne morale qui en était bénéficiaire, ne peut se confondre avec celui des personnes morales et physiques mises, par ailleurs, en liquidation judiciaire à raison de leur état de cessation des paiements ; que, dès lors, en niant l'existence de ce préjudice personnel des époux X... et en refusant au représentant des créanciers, intervenant volontaire après leur propre liquidation judiciaire, la réparation du préjudice personnel subi par eux en leur qualité de caution, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que les époux X..., qui n'ont pas soutenu que la banque aurait eu sur les capacités de remboursement de la société l'Heure et l'Or qu'ils dirigeaient ou sur les risques de l'opération financée que, par suite de circonstances exceptionnelles, ils auraient eux-mêmes ignorées, n'étaient pas fondés à mettre en oeuvre la responsabilité de la BNP Paribas ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° X 04-11.605, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour dire que la banque avait engagé sa responsabilité à l'occasion de l'octroi à la société l'Heure et l'Or du prêt de 2 000 000 francs, l'arrêt retient qu'elle a, en connaissance de cause, accordé à une société rentable, et afin de s'assurer des garanties, un prêt afin de lui permettre de réaliser une opération dont elle ne pouvait ignorer, au moment de la signature de l'acte de prêt, qu'elle ne pourrait que conduire l'emprunteuse à la cessation des paiements ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la banque avait accordé un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la société emprunteuse, ou incompatible pour elle avec toute rentabilité, et sans démontrer, par ailleurs, que la banque avait pratiqué une politique de crédits ruineux pour la société devant, nécessairement, provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen unique du pourvoi n° X 04-11.605 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z... au titre du préjudice personnel des époux X..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11605
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), 26 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°04-11605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award