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12/07/2005 | FRANCE | N°04-16665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 04-16665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2004), que M. X..., prothésiste dentaire a, à l'occasion de l'ouverture d'un second laboratoire en Haute-Savoie, adressé le 20 avril 1994 une lettre à l'ensemble des chirurgiens-dentistes du ressort les informant offrir un service rapide de réparation d'appareils dentaires ; que le 28 avril 1994, le président du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Savoie (le Conseil de l'Or

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2004), que M. X..., prothésiste dentaire a, à l'occasion de l'ouverture d'un second laboratoire en Haute-Savoie, adressé le 20 avril 1994 une lettre à l'ensemble des chirurgiens-dentistes du ressort les informant offrir un service rapide de réparation d'appareils dentaires ; que le 28 avril 1994, le président du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Savoie (le Conseil de l'Ordre) a diffusé auprès des chirurgiens-dentistes du département une lettre circulaire dénonçant les activités d'exercice illégal qui seraient pratiquées par M. X... et les incitant à choisir leurs partenaires professionnels avec bon sens ; que, par ailleurs, lorsque M. X... a, courant février 1996, fait paraître dans des journaux régionaux des encarts publicitaires relatifs à son activité, le Conseil de l'ordre et la confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) ont, chacun, adressé un écrit à certains journaux leur faisant part de la condamnation pour exercice illégal de l'art dentaire prononcée à l'encontre d'autres prothésistes exerçant des activités analogues à celles de M. X... et les mettant en garde contre de telles publicités ; que, par courrier du 31 juillet 1998, complété le 18 novembre 1998, M. X... a saisi le Conseil de la concurrence (le Conseil) des faits du 28 avril 1994 et de ceux de 1996 qu'il a qualifié de pratiques de boycott relevant d'ententes prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ; que, par décision n° 03-D-52 du 18 novembre 2003, le Conseil a dit n'y avoir lieu de poursuivre la procédure, en raison notamment de la prescription des faits du 28 avril 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de poursuivre la procédure pour cause de prescription alors, selon le moyen :

1 / que la prescription des infractions continues ne commence à courir qu'à partir du jour où l'état délictueux a pris fin dans ses actes constitutifs et dans ses effets ; que l'envoi d'instructions tendant au boycott d'un fournisseur revêt le caractère d'une infraction continue qui ne peut commencer à se prescrire qu'à compter du jour où cette action concertée ne produit plus d'effet ; qu'en jugeant que la prescription avait commencé à courir au jour de l'envoi de la lettre du 28 avril 1994 pour juger les faits dénoncés par M. X... prescrits, lorsque ce dernier faisait valoir n'avoir plus aucun chirurgien-dentiste parmi ses clients depuis l'envoi de la lettre du 28 avril 2004 de sorte que le boycott n'avait pas cessé dans ses effets et que la prescription n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé l'article L. 462-7 du Code de commerce ;

2 / que, dans ses écritures devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que le boycott initié par l'envoi aux chirurgiens-dentistes de la lettre du 28 avril 2004 par le Conseil de leur Ordre s'était révélé efficace puisqu'il résultait de l'examen des comptes de résultat de M. X..., régulièrement produits, qu'il ne comptait plus aucun chirurgien-dentiste dans sa clientèle depuis cette date (mémoire récapitulatif déposé le 16 avril 2004, p. 14) ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer que cette lettre n'avait pas eu de portée dans le temps, sans aucunement s'expliquer sur la fuite, aussi soudaine que persistante, de la clientèle destinataire de la lettre du 28 avril 2004 et établie par la disparition des produits correspondants dans les comptes de résultat des exercices 1993/1994 à 1996/1997 régulièrement produits ;

3 / que, sauf à retirer son effectivité à la loi, le caractère clandestin inhérent au boycott impose que cette action concertée ne puisse se prescrire avant que ne soit révélée à la victime l'atteinte qui a pu être portée à ses droits ; qu'après avoir constaté que les instructions de boycott avaient été adressées aux chirurgiens-dentistes de sorte qu'elles étaient donc demeurées occultes à M. X... à l'encontre duquel la prescription ne pouvait courir tant que ne cessait pas son ignorance du procédé délictueux, la cour d'appel, qui a néanmoins fait partir le cours de la prescription du jour de l'envoi des instructions de boycott, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 462-7 du Code de commerce et du principe contra non valentem agere non currit praescriptio ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à juste titre que la cour d'appel, qui a constaté que l'incitation au boycott contenue dans la lettre circulaire adressée le 28 avril 1994 par le Conseil de l'Ordre aux chirurgiens-dentistes du département consistait en une information et une recommandation ponctuelles attirant, à un moment précis, l'attention de ceux-ci sur la situation individuelle d'un prothésiste et qui a relevé que le Conseil avait été saisi plus de trois ans après l'envoi de ce courrier, a déclaré prescrits ces faits ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu'il fait valoir au soutien de la troisième branche du moyen ;

que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que, par ce moyen pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de poursuivre la procédure relativement aux courriers adressés en 1996 par le Conseil de l'Ordre et la CNSD à certains journaux ;

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJ ETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Savoie et par la Confédération nationale des syndicats dentaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16665
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section H), 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°04-16665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16665
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