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28/09/2005 | FRANCE | N°04-14882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2005, 04-14882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 3 juillet 2002, pourvoi n° 01-00.448), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné un appartement à bail aux époux X... ;

qu'une ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location et dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité du loyer,

la clause reprendrait effet de plein droit, un commandement de quitter les lieux a été...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 3 juillet 2002, pourvoi n° 01-00.448), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné un appartement à bail aux époux X... ;

qu'une ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location et dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité du loyer, la clause reprendrait effet de plein droit, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux anciens locataires le 24 janvier 1996 ; que M. X... a été expulsé le 2 septembre 1998 ; qu'il avait saisi, le 12 août 1998, le juge de l'exécution d'une demande de sursis à expulsion pendant une durée de trois mois, accueillie par jugement du 8 septembre 1998 ; que M. X... a sollicité sa réintégration dans les lieux et la restitution de son mobilier et demandé, à titre subsidiaire, l'octroi de dommages-intérêts ;

Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une indemnité de 10 000 euros et de dire qu'il devra supporter le coût de la procédure d'expulsion ainsi que des frais de transport et de stockage des meubles appartenant à ce dernier, alors, selon le moyen, que l'obligation de loyauté, qui s'impose aux parties à une procédure civile, ne peut en aucune façon impliquer, sachant que chaque partie a le droit de se taire, l'obligation positive de fournir au juge des éléments qu'elle juge inopportuns de produire ou dont elle estime que la production desservirait ses intérêts ; qu'en retenant à l'encontre de l'OPAC de Paris un manquement à l'obligation de loyauté, au motif qu'il aurait dû spontanément avertir le juge de la date à laquelle les forces de l'ordre acceptaient de prêter leur concours à l'huissier de justice chargé de l'exécution pour que l'expulsion puisse être effective, les juges du fond ont violé, par fausse interprétation, le principe suivant lequel les parties à une procédure sont tenues à une obligation de loyauté ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, malgré un débat contradictoire à l'audience du 28 août et la mise en délibéré de la décision au 8 septembre suivant, l'OPAC, organisme public gérant des logements sociaux, qui avait comparu, n'avait pas avisé le juge que l'expulsion de M. X... était prévue quatre jours plus tard et avait fait procéder à celle-ci le 2 septembre, pendant le cours du délibéré, comme si aucun délai ne pouvait être accordé, la cour d'appel a pu en déduire que l'expulsion pratiquée dans ces circonstances était constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OPAC de Paris à payer à M. X... la somme de 500 euros et rejette la demande de l'OPAC de Paris ;

Condamne l'OPAC de Paris à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14882
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Sursis à exécution - Demande - Expulsion du locataire pendant le délibéré - Défaut d'information du juge par le bailleur lors de l'audience des plaidoiries - Portée.

Une cour d'appel qui relève qu'un bailleur, organisme public gérant des logements sociaux, a fait procéder à l'expulsion d'un ancien locataire alors que celui-ci avait saisi le juge de l'exécution d'une demande de sursis à expulsion, peut déduire de ce que cette expulsion a été pratiquée pendant le cours du délibéré, sans que le juge de l'exécution ait été avisé de sa date par le bailleur lors de l'audience des plaidoiries à laquelle il a comparu, l'existence d'une faute ouvrant droit à réparation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2005, pourvoi n°04-14882, Bull. civ. 2005 III N° 176 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 176 p. 162

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : Me Foussard, Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14882
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