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13/12/2005 | FRANCE | N°03-21183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2005, 03-21183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France (la Caisse) a réclamé le remboursement par la société Accord consultant entreprise (la société ACCE), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, de diverses sommes, à son sens indûment payées à titre de commissions ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
>Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que le paiement a été volontaire et n'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France (la Caisse) a réclamé le remboursement par la société Accord consultant entreprise (la société ACCE), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, de diverses sommes, à son sens indûment payées à titre de commissions ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que le paiement a été volontaire et n'est pas le fait d'une erreur au sens de l'article 1376 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, de sorte que, soutenant que les sommes réglées n'étaient pas dues, la Caisse était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1377 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient encore qu'aux termes de l'article 1377 du Code civil, le droit de répétition cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette cause d'extinction ne concerne que le cas où l'accipiens a reçu ce qui lui était dû, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt constate, par motifs adoptés, que les versements litigieux ont été faits en connaissance de cause par des personnes habilitées, au regard des prestations effectuées, et que les sommes versées n'ont pas été payées par erreur, ni reçues par erreur par la société ACCE, qui avait facturé ses honoraires en fonction des prestations réalisées, et, par motifs propres, que les pièces produites établissent que la Caisse a honoré les factures lui ayant été présentées au titre de son intervention, sans jamais remettre en cause le mandat donné, l'intervention de la société ACCE ni le fait que la vente ait été conclue par l'intermédiaire de ce mandataire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant, que, selon les cas, la société ACCE n'avait pas présenté l'acquéreur, que le taux de la commission acquittée était supérieur à celui que stipulait le mandat, ou qu'il n'avait pas existé de mandat stipulant le payement d'une commission quelconque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de répétition des honoraires faisant l'objet des quatorze factures, établies par la société Accord consultant entreprise, visées aux pages 69 et 70 des dernières conclusions d'appel de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Accord consultant entreprise, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-21183
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2005, pourvoi n°03-21183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.21183
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