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12/01/2006 | FRANCE | N°04-41769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 04-41769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 04-41.769 et G 04-42.159 ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1970 en qualité d'attaché de direction par une entreprise de confection, reprise ultérieurement par la société Manufacture de confection l'Océane ;

qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en octobre 2000, un plan de cession a été arrêté le 31 mai 2001 prévoyant le licenciement de 43 salariés, dont trois cadres ; que M. X..., qui

occupait alors les fonctions de directeur des ressources humaines, a été licencié pour moti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 04-41.769 et G 04-42.159 ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1970 en qualité d'attaché de direction par une entreprise de confection, reprise ultérieurement par la société Manufacture de confection l'Océane ;

qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en octobre 2000, un plan de cession a été arrêté le 31 mai 2001 prévoyant le licenciement de 43 salariés, dont trois cadres ; que M. X..., qui occupait alors les fonctions de directeur des ressources humaines, a été licencié pour motif économique par lettre du Ier juin 2001 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... sur la liquidation de la société pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la qualification de "cadre" ne constitue pas une catégorie professionnelle servant de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, dès lors que tous les cadres d'une entreprise n'exercent pas forcément des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, la société Océane soutenait dans ses conclusions que M. X... occupait seul le poste de directeur des ressources humaines et ne se trouvait en concours avec aucun autre salarié exerçant des fonctions de même nature et supposant une formation professionnelle commune ; qu'en retenant néanmoins qu'il convenait d'appliquer les règles relatives à l'ordre des licenciements entre tous les cadres de l'entreprise, sans rechercher si ces derniers exerçaient dans l'entreprise des fonctions de même nature et supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé exactement que la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé, a constaté, d'une part, que seuls trois cadres avaient été licenciés alors que les contrats des autres cadres s'étaient poursuivis avec le cessionnaire, et, d'autre part, que l'application des critères de l'ordre des licenciements combinant compétences, âge, ancienneté et situation de famille plaçait l'intéressé parmi les derniers cadres susceptibles d'être licenciés ; qu'elle a pu en déduire que ces critères avaient été méconnus par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur et le moyen unique du pourvoi de l' AGS :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la procédure collective des créances pour méconnaissance de l'ordre des licenciements et celle de 25 337,03 euros, et, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, ainsi que d'avoir ordonné la garantie du paiement de ces deux sommes par l'AGS, alors, selon le moyen de l'employeur :

1 / que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable devant lui être accordée ;

que, dès lors, l'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements ne peut se cumuler avec l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; qu'en condamnant néanmoins la société Manufacture de confection l'Océane à verser à M. X... les sommes de 70 000 euros au titre du non respect de l'ordre des licenciements et de 25 337,03 euros au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

2 / que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail, à savoir celle constituée par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, la société Manufacture de confection l'Océane soutenait qu'elle n'avait pas porté les heures supplémentaires éventuellement effectuées par M. X... sur le bulletin de salaire dès lors qu'elle le considérait comme un cadre dirigeant ; que pour caractériser l'intention de l'employeur, la cour d'appel s'est contentée de relever que ce dernier avait tous les éléments pour déterminer approximativement le temps de travail de M. X... et avait nécessairement connaissance de l'existence d'heures supplémentaires en grand nombre et sur une longue période accomplies par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pu légitimement croire que M. X... était un cadre dirigeant dont le nombre d'heures supplémentaires réalisées ne devait pas être porté sur le bulletin de salaire, la cour d'appel a

privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail ;

Et, selon le moyen du pourvoi de l'AGS, que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, en cas de travail dissimulé, ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en disant que les dommages-intérêts pour méconnaissance des critères d'ordre des licenciements n'étaient pas dus au titre de la rupture du contrat de travail, et qu'ainsi, ils pouvaient être cumulés avec l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le caractère intentionnel de la dissimulation, a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et les dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements se cumulaient et relevaient de la garantie de l'AGS ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen de l'employeur qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, et la société Manufacture de confection l'Océane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41769
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail - Attribution - Conditions - Travail dissimulé - Cumul avec d'autres indemnités - Possibilité.

EMPLOI - Travail dissimulé - Sanction - Indemnisation - Etendue - Cumul avec d'autres indemnités - Possibilité

Les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui ordonne le cumul de l'indemnité forfaitaire avec : - l'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements (arrêt n° 1, pourvois n° 04-41.769 et 04-42.159) ; - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2, pourvoi n° 03-44.777 et arrêt n° 6, pourvoi n° 03-46.800) ; - l'indemnité de requalification (arrêt n° 2, pourvoi n° 03-44.777) ; - l'indemnité compensatrice de préavis (arrêt n° 4, pourvoi n° 04-42.190 et arrêt n° 3, pourvoi n° 04-40.991) ; - l'indemnité de congés payés (arrêt n° 3, pourvoi n° 04-40.991) ; - l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (arrêt n° 5, pourvoi n° 04-43.105). Par contre, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne le cumul de l'indemnité forfaitaire avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié (arrêt n° 1, pourvois n° 04-41.769 et 04-42.159).


Références :

Code civil 1147
Code du travail L122-8, L122-14-3, L321-1-1, L324-10, L324-11-1
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 janvier 2004

Sur les n°s 1 et 2 : Evolution par rapport à : Chambre sociale, 2005-05-25, Bulletin 2005, V, n° 181, p. 157 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2006, pourvoi n°04-41769, Bull. civ. 2006 V N° 13 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 13 p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Morin (arrêt n° 1), M. Marzi (arrêt n° 2), Mme Manes-Roussel (arrêt n° 3), Mme Andrich (arrêt n° 4), Mme Auroy (arrêt n° 5), Mme Bouvier (arrêt n° 6).
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), SCP Claire Le Bret-Desaché (arrêt n° 2), SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 3), Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 4), SCP Gatineau (arrêt n° 5), SCP Claire Le Bret-Desaché, (arrêt n° 6).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.41769
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