La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2006 | FRANCE | N°0443105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 0443105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1999, par M. Y..., en qualité d'accompagnateur surf des clients de l'hôtel "Caprice des neiges" pour la saison d'hiver 1999-2000 ; que, contestant les conditions dans lesquelles son contrat avait été rompu à la fin du mois de janvier 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement

de diverses sommes au titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1999, par M. Y..., en qualité d'accompagnateur surf des clients de l'hôtel "Caprice des neiges" pour la saison d'hiver 1999-2000 ; que, contestant les conditions dans lesquelles son contrat avait été rompu à la fin du mois de janvier 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de requalification du contrat de travail, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004 ) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'en cas de travail dissimulé, le salarié ne peut cumuler l'indemnité forfaitaire prévue à cet effet avec les autres indemnités auxquelles il pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en l'espèce, en accordant au salarié à la fois une indemnité forfaitaire pour emploi dissimulé et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement se cumulaient ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique pris en ses première et seconde branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 0443105
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail - Attribution - Conditions - Travail dissimulé - Cumul avec d'autres indemnités - Possibilité.

EMPLOI - Travail dissimulé - Sanction - Indemnisation - Etendue - Cumul avec d'autres indemnités - Possibilité

Les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui ordonne le cumul de l'indemnité forfaitaire avec : - l'indemnité pour violation de l'ordre des licenciements (arrêt n° 1, pourvois n° 04-41.769 et 04-42.159) ; - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2, pourvoi n° 03-44.777 et arrêt n° 6, pourvoi n° 03-46.800) ; - l'indemnité de requalification (arrêt n° 2, pourvoi n° 03-44.777) ; - l'indemnité compensatrice de préavis (arrêt n° 4, pourvoi n° 04-42.190 et arrêt n° 3, pourvoi n° 04-40.991) ; - l'indemnité de congés payés (arrêt n° 3, pourvoi n° 04-40.991) ; - l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (arrêt n° 5, pourvoi n° 04-43.105). Par contre, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne le cumul de l'indemnité forfaitaire avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié (arrêt n° 1, pourvois n° 04-41.769 et 04-42.159).


Références :

Code civil 1147
Code du travail L122-8, L122-14-3, L321-1-1, L324-10, L324-11-1
Nouveau code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 février 2004

Sur les n°s 1 et 2 : Evolution par rapport à : Chambre sociale, 2005-05-25, Bulletin 2005, V, n° 181, p. 157 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2006, pourvoi n°0443105, Bull. civ. 2006 V N° 13 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 13 p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Morin (arrêt n° 1), M. Marzi (arrêt n° 2), Mme Manes-Roussel (arrêt n° 3), Mme Andrich (arrêt n° 4), Mme Auroy (arrêt n° 5), Mme Bouvier (arrêt n° 6).
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), SCP Claire Le Bret-Desaché (arrêt n° 2), SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 3), Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 4), SCP Gatineau (arrêt n° 5), SCP Claire Le Bret-Desaché, (arrêt n° 6).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:0443105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award