AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1999, par M. Y..., en qualité d'accompagnateur surf des clients de l'hôtel "Caprice des neiges" pour la saison d'hiver 1999-2000 ; que, contestant les conditions dans lesquelles son contrat avait été rompu à la fin du mois de janvier 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de requalification du contrat de travail, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004 ) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'en cas de travail dissimulé, le salarié ne peut cumuler l'indemnité forfaitaire prévue à cet effet avec les autres indemnités auxquelles il pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en l'espèce, en accordant au salarié à la fois une indemnité forfaitaire pour emploi dissimulé et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement se cumulaient ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique pris en ses première et seconde branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille six.