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31/01/2006 | FRANCE | N°05-80640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2006, 05-80640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- de X... Wilfrid,

- Y... Didier,

- Z... Roger,

- A... Gilbert,

- B... Jean-François,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroqueries, complicité d'escroquerie et abus de confiance, ont,

le premier, en date du 26 septembre 2001, prononcÃ

© sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure,

le second, en date du 12 janvier 2005, infirma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- de X... Wilfrid,

- Y... Didier,

- Z... Roger,

- A... Gilbert,

- B... Jean-François,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroqueries, complicité d'escroquerie et abus de confiance, ont,

le premier, en date du 26 septembre 2001, prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure,

le second, en date du 12 janvier 2005, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, prononcé leur renvoi devant le tribunal correctionnel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 janvier 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller VALAT, les observations de Me GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ, les avocats ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés par Didier Y... et Roger Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les pourvois formés par Wilfrid de X..., Gilbert A... et Jean-François B... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Wilfrid de X... et Jean-François B... contre l'arrêt du 26 septembre 2001, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 45 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenus les articles L 450-1 et suivants du Code de commerce, de l'article 111-5 du Code pénal, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en nullité formée par Wilfrid de X... et Jean-François B... ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information que l'association hospitalière de Franche-Comté (AHFC), association admise à participer à l'exécution du service public hospitalier, était liée par une série de conventions relatives aux locaux, au mobilier, à l'administration, au repas, à la blanchisserie, à l'entretien et à la maintenance des locaux, à des sociétés dépendant du groupe Accueil ; que Roger Z... exerçait les fonctions de directeur de l'AHFC, Didier Y... était cadre hospitalier dans cette association ;

Jean-François B... assurait les fonctions de contrôleur de gestion du groupe Accueil et était salarié de la société Pressex dont le directeur juridique et administratif était Gilbert A... ; qu'enfin, Wilfrid de X... était membre du directoire de la SA Pressex et de la SA SCCI, président de Cogedic et gérant de Sogimex ; que toutes les sociétés mentionnées faisaient partie du groupe Accueil et avaient conclu des contrats avec l'AHFC ; que le 1er décembre 1997, les attachés de police en fonction au SRPJ de Dijon étaient informés par une personne digne de foi que le groupe Accueil avait fait construire et vendu un hôpital à l'AHFC pour un montant surfacturé ; que les attachés de police procédaient, non pas à une enquête préliminaire comme soutenu dans le mémoire de Roger Z... et Didier Y..., mais à une enquête économique prévue par les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'aux termes de cette enquête économique, les attachés de police relevaient qu'un certain nombre de factures n'étaient conformes ni quant à la forme ni quant au fond aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'ils signalaient par ailleurs au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, que les faits relevés étaient susceptibles de constituer un certain nombre d'infractions de droit commun ;

qu'usant de son pouvoir d'opportunité des poursuites, ce magistrat requérait l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux en écriture privée, escroquerie, abus de confiance et recel et joignait à titre de renseignements la procédure économique ; que par la suite, les officiers de police judiciaire procédaient à une enquête selon les règles de droit commun en entendant l'ensemble des personnes concernées, en effectuant des perquisitions et des saisies sans qu'aucune référence ne soit faite à l'enquête économique ; que, dès lors que l'enquête économique ne figure qu'à titre de simple renseignement dans une procédure de droit commun, elle ne constitue ni les éléments d'une procédure économique ni ceux d'une enquête préliminaire et n'est pas soumise aux conditions de forme régissant les actes de celles-ci ; que la requête sera donc rejetée ; que, sur la régularité de la cote D 1, prenant prétexte que le procès-verbal de synthèse de l'enquête économique n'est pas daté et figure à la cote D1, Roger Z... et Didier Y... soutiennent que ce document a été préétabli à l'enquête et donc antérieur à celle-ci ;

qu'ils concluent à l'annulation de cette pièce et par voie de conséquence à l'annulation de la procédure subséquente ; que l'absence de date de rédaction sur le procès-verbal de synthèse, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait, à défaut d'autres griefs, entraîner la nullité de cette pièce ; que, dès lors que sa lecture permet de constater que ce document fait expressément référence à des actes d'enquêtes en reprenant la cotation des procès-verbaux établis par les services enquêteurs, il peut être affirmé que ce document a été établi à la clôture de l'enquête ; que le fait qu'il figure en cote D 1 n'a pas pour effet de lui conférer une date quelconque de rédaction mais correspond à une logique de classement pratiquée par le juge d'instruction ; qu'enfin, la Cour relève que ce document a été composté aux services du parquet près le tribunal de grande instance de Vesoul le 31 juillet 1998, soit postérieurement à la transmission de la procédure proprement dite qui avait eu lieu le 30 juillet 1998 ; que ce moyen sera rejeté " ;

"1 / alors que le juge pénal ne peut se fonder, même partiellement, sur des actes accomplis illégalement ; qu'en refusant d'examiner la légalité d'actes relatifs à des infractions de droit commun accomplis dans la cadre d'une enquête économique au motif qu'ils " ne figurent dans la procédure de droit commun qu'à titre de simple renseignement et ne constituent ni les éléments d'une procédure économique ni ceux de l'enquête préliminaire", bien que ces actes illégalement accomplis soient à l'origine de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2 / alors que tout justiciable a droit à un recours effectif contre les décisions lui faisant grief ; qu'en refusant d'apprécier la légalité des actes coercitifs accomplis dans le cadre de l'enquête économique et versés au dossier de la procédure pénale bien que l'examen de l'irrégularité entachant ces opérations ne relève d'aucun autre juge, le contrôle du président du tribunal de grande instance ayant autorisé les visites domiciliaires et les saisies prenant fin avec ces opérations, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un recours effectif en violation des textes susvisés ;

"3 / alors que les fonctionnaires des impôts ne sont pas compétents pour enquêter sur des infractions de droit commun ;

qu'en refusant d'annuler les actes accomplis dans le cadre d'une enquête économique pour la recherche d'infractions de droit commun alors que ces actes excédaient les pouvoirs des agents les ayant accomplis et résultaient d'un détournement de procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"4 / alors que les procès-verbaux et rapports n'ont de valeur probante que si leur auteur a rapporté une matière de sa compétence ; qu'en refusant d'annuler les actions accomplis à Paris par les fonctionnaires du SRPJ de Dijon, hors de leur ressort de compétence territoriale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Gilbert A... contre l'arrêt du 26 septembre 2001, pris de la violation des articles L. 441-3 (article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986), L. 450-1 et L. 450-3 du Code de commerce (anciennement articles 45 et 47 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986), de l'article 3 de l'arrêté du 12 mars 1993 relatif à l'habilitation des agents des impôts à procéder aux enquêtes prévues par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 pour la constatations des infractions à l'article 31, de l'article préliminaire et des articles 171, 173, 427 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la loyauté des preuves, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 26 septembre 2001 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, a rejeté la requête du demandeur tendant à l'annulation de la procédure d'instruction ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information que l'association hospitalière de Franche-Comté, association admise à participer à l'exécution du service public hospitalier, était liée par une série de conventions relatives aux locaux, au mobilier, à l'administration, au repas, à la blanchisserie, à l'entretien et à la maintenance des locaux, à des sociétés dépendant du groupe Accueil ; que le 1er décembre 1997, les attachés de police en fonction au SRPJ de Dijon étaient informés par une personne digne de foi que le groupe Accueil avait fait construire et vendu un hôpital à l'AHFC pour un montant surfacturé ; que les attachés de police procédaient, non pas à une enquête préliminaire comme soutenu dans le mémoire de Roger Z... et Didier Y..., mais à une enquête économique prévue par les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'au terme de cette enquête économique, les attachés de police relevaient qu'un certain nombre de factures n'étaient conformes ni quant à la forme ni quant au fond aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

qu'ils signalaient par ailleurs au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, que les faits relevés étaient susceptibles de constituer un certain nombre d'infractions de droit commun ; qu'usant de son pouvoir d'opportunité des poursuites, ce magistrat requérait l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux en écriture privée, escroqueries, abus de confiance et recel, et joignait à titre de renseignements la procédure économique ; que, par la suite, les officiers de police judiciaire procédaient à une enquête selon les règles de droit commun en entendant l'ensemble des personnes concernées, en effectuant des perquisitions et des saisies sans qu'aucune référence ne soit faite à l'enquête économique ; que, dès lors que l'enquête économique ne figure qu'à titre de renseignement dans une procédure de droit commun, elle ne constitue ni les éléments d'une procédure économique ni ceux d'une enquête préliminaire et n'est pas soumise aux conditions de forme régissant les actes de celles-ci ;

"1 / alors qu'en se bornant à énoncer que l'enquête économique effectuée sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne figure qu'à titre de renseignement dans une procédure de droit commun, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu d'annuler le réquisitoire introductif établi au vu des éléments de cette enquête, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la requête en nullité du demandeur (page 3), si, abandonnant toute poursuite d'une éventuelle infraction aux règles de facturation, visée à l'article 31 de l'ordonnance du le 1er décembre 1986, les enquêteurs n'ont pas uniquement entendu poursuivre des infractions de droit commun, ni, par conséquent, vérifier si la démarche entreprise ne trahissait pas un détournement de procédure aux termes duquel les enquêteurs avaient usé des pouvoirs exorbitants qu'ils tiennent de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à seule fin de poursuivre des infractions de droit commun qu'ils n'auraient pas été habilités à constater dans le cadre d'une enquête préliminaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

"2 / alors que la régularité des actes accomplis par des enquêteurs au bénéfice de pouvoirs coercitifs qu'ils ont été autorisés à mettre en oeuvre sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doit être examinée par le juge répressif dès lors que ces actes ont servi de fondement à des poursuites pénales ;

qu'en s'abstenant de rechercher si ces actes n'avaient pas été illégalement accomplis, d'abord par des fonctionnaires territorialement incompétents, de surcroît aux seules fins de rechercher des infractions de droit commun sans avoir à se soumettre aux exigences inhérentes à l'enquête préliminaire, la cour d'appel a méconnu le droit de tout justiciable à faire sanctionner les irrégularités commises à son détriment ;

"3 / alors que, conformément aux dispositions de l'article L. 450-1 du Code de commerce (article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986), dans sa rédaction antérieure à la loi n 2001-420 du 15 mai 2001, et à l'article 3 de l'arrêté du 12 mars 1993 relatif à l'habilitation des agents des impôts à procéder aux enquêtes prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986, les pouvoirs d'enquête des fonctionnaires agissant en matière économique ne peuvent s'exercer que dans les limites territoriales du service auquel ils sont affectés ; que, dès lors, en rejetant la requête en nullité du demandeur, sans répondre au moyen péremptoire de ladite requête, qui excipait de l'incompétence territoriale des attachés de police, en ce que les intéressés, qui ont agi avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, ont effectué des investigations au siège du groupe Accueil à Paris, bien qu'ils soient affectés au SRPJ de Dijon, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Et, sur les mêmes moyens, relevés d'office au profit de Roger Z... et Didier Y... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la réception d'un renseignement anonyme selon lequel la société Codefim, dépendant du groupe Accueil, avait fait construire un hôpital et l'avait vendu à l'association hospitalière de Franche-Comté (AHFC) pour un montant surfacturé, les agents des impôts, attachés d'enquête de la police nationale, affectés au service régional de police judiciaire de Dijon, ont procédé à une enquête en application de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le ressort de leur service et à Paris, au siège du groupe Accueil ; qu'à l'issue de leurs investigations, ils ont relevé des infractions aux dispositions de l'article 31 de la même ordonnance ; que, par ailleurs, ils ont donné avis au procureur de la République de ce que les faits mis en évidence pouvaient constituer des infractions de droit commun ; que ce magistrat a requis l'ouverture d'une information des seuls chefs de faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et recel ;

Attendu que Jean-François B..., mis en examen, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure en soutenant que les agents des impôts, d'une part, auraient agi hors de leur champ de compétence territoriale et, d'autre part, auraient commis un détournement de procédure en ayant recours aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour mettre à jour des délits de droit commun ; que, par mémoires, Wilfrid de X..., Gilbert A..., Didier Y... et Roger Z..., également mis en examen, ont déclaré reprendre les moyens proposés par Jean-François B... ;

Attendu que, pour refuser d'examiner la régularité de l'enquête effectuée en application de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et déclarer mal fondées les requêtes en annulation, l'arrêt retient que cette enquête "ne figure qu'à titre de simple renseignement dans une procédure de droit commun, qu'elle ne constitue ni les éléments d'une procédure économique ni ceux d'une enquête préliminaire et n'est pas soumise aux conditions de forme régissant les actes de celles-ci" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux mémoires des demandeurs qui faisaient valoir que les attachés d'enquête avaient commis un détournement de procédure et avaient agi en dehors de leur ressort de compétence territoriale, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 26 septembre 2001 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 12 janvier 2005, contre lequel les mêmes demandeurs se sont pourvus ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date des 26 septembre 2001 et 12 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne - Franche-Comté, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse régionale des artisans et commerçants de Franche-Comté, la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Saône et du Territoire de Belfort, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille six ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80640
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Enquête effectuée en application des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Contrôle - Nécessité - Cas.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Enquête effectuée en application des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Détournement de procédure - Contrôle - Nécessité

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Enquête effectuée en application des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - Fonctionnaires - Compétence territoriale - Contrôle - Nécessité

Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui refuse d'examiner la régularité d'une enquête, effectuée en application des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et révélant des infractions de droit commun, seules poursuivies, au motif que cette enquête ne figurerait au dossier qu'à titre de simple renseignement et ne constituerait ni une enquête économique ni une enquête préliminaire. Il appartenait à la chambre de l'instruction de répondre au mémoire qui excipait d'un détournement de procédure ayant consisté à ne recourir aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'à seule fin de mettre à jour des délits de droit commun en s'affranchissant des règles de procédure relatives aux enquêtes préliminaires. De même, elle ne pouvait se dispenser d'examiner si, comme il était allégué, des actes avaient été accomplis par des fonctionnaires incompétents territorialement.


Références :

Code de procédure pénale 593
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre de l'instruction), 26 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 2006, pourvoi n°05-80640, Bull. crim. criminel 2006 N° 30 p. 116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 30 p. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : Me Gaschignard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.80640
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