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03/05/2006 | FRANCE | N°04-16698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2006, 04-16698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, sauf en ce qu'il est dirigé contre la société Medimpe, la société l'Equité, la société NPO et la société AMV ;

Met hors de cause sur sa demande la société AMV ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont a

busives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, sauf en ce qu'il est dirigé contre la société Medimpe, la société l'Equité, la société NPO et la société AMV ;

Met hors de cause sur sa demande la société AMV ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que M. X..., participant à un rallye automobile organisé, en Tunisie, par la société NPO, a demandé à être garanti par cette société des condamnations prononcées contre lui en réparation des préjudices subis par les ayants-droit de Pierre Y..., son co-équipier décédé lors d'un accident survenu à l'occasion de ce rallye, et non couverts par la compagnie d'assurance de leur véhicule, en invoquant le manquement de la société organisatrice à son obligation de vérification des documents, dont l'attestation d'assurance, exigés des participants, par le règlement de l'épreuve ;

Attendu que pour dénier le caractère abusif et faire application des clauses du règlement exonérant la société NPO de sa responsabilité pour les conséquences dommageables des accidents occasionnés par le pilote et de ceux survenus en dehors de la durée du raid, l'arrêt retient que les clauses élusives litigieuses ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat d'engagement souscrit par les participants au rallye ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, quand l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l'obligation contractuelle concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valides les clauses exonérant la société NPO de toute responsabilité à l'égard des participants au rallye, mis hors de cause cette société et son assureur, la compagnie l'Equité, et débouté M. X... de ses prétentions à leur encontre, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société l'Equité et la société NPO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société NPO et la compagnie l'Equité à payer à M. X... la somme de 2.000 euros ; rejette la demande de la société AMV ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16698
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Caractère abusif - Appréciation - Eléments pris en considération - Exclusion - Cas

L'appréciation du caractère abusif d'une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l'obligation qu'elle crée. Dès lors, viole l'article L. 132-1 du code de la consommation la cour d'appel qui, pour dénier le caractère abusif d'une clause exonérant une société organisatrice d'un rallye automobile de sa responsabilité envers un participant, retient que ladite clause ne portait pas sur les obligations essentielles du contrat d'engagement souscrit par les participants au rallye


Références :

Code de la consommation L132-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-16698, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 213, p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 213, p. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16698
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