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03/05/2006 | FRANCE | N°04-16860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2006, 04-16860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Maex que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Danzas ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mai 2004), que la société Caterpillar Inc. USA, aux droits de laquelle se trouve la société Caterpillar France (société Caterpillar) ayant confié l'acheminement d'une marchandise depuis les Etats-Unis jusqu'à Grenoble à la société Danzas air express international AEI (s

ociété Danzas), commissionnaire de transport, cette dernière s'est substitué, pour l'exé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Maex que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Danzas ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mai 2004), que la société Caterpillar Inc. USA, aux droits de laquelle se trouve la société Caterpillar France (société Caterpillar) ayant confié l'acheminement d'une marchandise depuis les Etats-Unis jusqu'à Grenoble à la société Danzas air express international AEI (société Danzas), commissionnaire de transport, cette dernière s'est substitué, pour l'exécution de la partie française de l'acheminement, la société Maex, laquelle a confié le transport, après lui avoir fourni la semi-remorque nécessaire, à la société Transports de Brotonne (société Brotonne) ; que la marchandise ayant été détruite le 17 mai 1997 dans l'incendie de la semi-remorque, la société Caterpillar ainsi que la société Aig Europe, son assureur (société Aig), ont assigné en indemnisation du préjudice les sociétés Danzas, Maex, assurée par la société Helvetia, et Brotonne, assurée par la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société Covea Fleet, lesquels ont appelé en garantie leurs substitués ainsi que leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Maex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la responsabilité de la société Brotonne et de son assureur, la société Covea, et d'avoir retenu la responsabilité exclusive de la société Maex, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 1147 du Code civil, l'inexécution de l'obligation par la faute du débiteur entraîne sa condamnation à des dommages et intérêts, et précisément en matière de transport, l'article L. 133-1 du Code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de force majeure ; qu'en rejetant la responsabilité contractuelle de la société Brotonne alors qu'elle constatait par ailleurs "qu'il est encore relevé dans ce rapport (le rapport d'expertise) que selon les déclarations faites lors de l'expertise par le directeur de la société Brotonne, M. X..., les deux chauffeurs, qui ont constaté l'insuffisance de freinage du semi-remorque aux cours du trajet entre l'entrepôt de la société Maex et le terminal "Asie" du Havre où devait être chargé le conteneur vers 19 heures, se sont rendus à Boissey le Chatel (27) à proximité du dépôt de la société Brotonne où M. X..., directeur de la société, a resserré et testé les freins du semi-remorque avant que l'ensemble routier ne reprenne la route, vers 20 heures 20 ;

qu'un pneu d'une des roues intérieures du semi-remorque ayant éclaté à 0 heures 25 alors qu'il circulaient sur l'autoroute à la sortie d'Orléans, les chauffeurs ont démonté la roue et sont repartis en roue simple sur cet essieu vers 3 heures 15 ; qu'à 4 heures 20, alors qu'ils avaient parcouru 368 kilomètres un incendie s'est déclaré "dans le pneu arrière droit" qu'ils n'ont pu éteindre ; que le rapport d'expertise note "qu'il résulte très clairement des interrogatoires que le tracteur était équipé d'un extincteur, mais les chauffeurs n'ont pas eu la réaction de se servir de ce matériel", qu'elle constatait encore que "selon le rapport de la Drire adressé le 13 mai 1998 au parquet de Bernay et cité dans l'expertise judiciaire, "une des roues ayant été ôtées, le véhicule n'était plus conforme à sa réception par type, le freinage sur le côté droit de l'essieu considéré ne pouvait être que moins bon, le tambour étant davantage sollicité, la stabilité du véhicule était remise en cause", l'auteur de ce rapport notant également, "sans pouvoir émettre un avis technique précis" qu'en l'état des éléments transmis, qu'il n'était pas admissible de rouler dans de telles conditions et que selon le rapport de gendarmerie le feu a pris dans l'un des tambours de frein du côté droit", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble les articles 1147 du Code civil et l'article L. 133-1 du Code de commerce ;

2 / qu'en retenant la responsabilité exclusive de la société Maex alors qu'elle relevait par ailleurs un ensemble de faits qui démontrait sans conteste que les chauffeurs préposés de la société Brotonne avaient participé directement à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 du Code civil et l'article L. 133-1 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Brotonne ne pouvait soupçonner l'état d'usure extrême des freins, connu de la société Maex, l'arrêt retient qu'il ne pouvait être reproché aux deux chauffeurs de ne pas s'être arrêtés lorsqu'ils ont constaté l'insuffisance du freinage puisqu'ils en ont immédiatement rendu compte au responsable de leur entreprise qui a procédé au réglage et à l'essai des tambours de freins dont il est résulté une impression fugace d'amélioration ; qu'il retient encore qu'il ne peut leur être reproché d'avoir poursuivi leur route, tandis qu'une roue avait été retirée, faute pour la remorque, fournie par la société Maex, de disposer d'une roue de secours de même dimension ; qu'il retient enfin qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir fait usage de l'extincteur lors de l'incendie, aucun élément n'établissant que ce dernier aurait pu être circonscrit par son utilisation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que la perte de la marchandise avait eu pour cause un ensemble de faits imputables à la seule société Maex, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, du même pourvoi :

Attendu que la société Maex reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la garantie de la société Helvetia en sa qualité d'assureur de l'activité de commissionnaire de transport de la société Maex en motivant insuffisamment sa décision ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que la société Danzas reproche à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action tendant la voir la société Maex, en qualité de commissionnaire intermédiaire, et son assureur la société Helvetia, condamnées à supporter les conséquences des avaries causées à la marchandise dont le transport lui avait été confié et appartenant à la société Caterpillar, alors, selon le moyen, que la suspension conventionnelle de la prescription accordée par le commissionnaire à son donneur d'ordre est opposable à ses substitués ; qu'en déclarant prescrite l'action principale -et non pas récursoire- intentée par la société Danzas à l'encontre de la société Maex, commissionnaire substitué, tout en constatant qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de la prescription conventionnellement reportée au 17 août 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 133-6 du Code de commerce et 2220 du Code civil ;

Mais attendu que, par application des articles 1134 et 1165 du Code civil, la suspension conventionnelle de la prescription accordée par le commissionnaire de transport à son donneur d'ordre n'a d'effet qu'entre ces derniers et n'est opposable aux substitués que si ces derniers y ont consenti ;

Attendu qu'ayant relevé que l'action engagée par la société Danzas à l'encontre de la société Maex, dont il n'est pas allégué qu'elle ait consenti à la suspension de la prescription accordée par la société Danzas à la société Caterpillar, et à l'encontre de son assureur, la société Helvetia, l'a été plus d'un an après la date à laquelle la marchandise aurait dû être remise au destinataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Danzas reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la société Brotonne et de son assureur la société Covea et d'avoir retenu la responsabilité exclusive de la société Maex, alors, selon le moyen :

1 / que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure, et répond, en tant que commettant, de toute faute commise par son préposé ; qu'en énonçant, pour considérer que la responsabilité de la société Brotonne n'était pas engagée du fait de ses préposés, qu'aucun de leurs comportement ne pouvait leur être reproché, tout en constatant que les deux chauffeurs avaient décidé de poursuivre leur route bien qu'ils aient nécessairement eu connaissance du mauvais état du système de freinage qu'ils s'étaient contenté de faire resserrer par M. X..., directeur de la société Brotonne, qu'ils avaient ôté la roue dont le pneu avait éclaté et roulé avec une roue manquante, d'où une surchauffe des freins de la roue subsistante, et avaient omis de se servir de l'extincteur qui équipait le camion pour tenter d'éteindre l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1147 du Code civil et L. 133-1 du Code de commerce ;

2 / que la faute lourde du commissionnaire le ne prive pas du droit d'exercer un recours à l'encontre de ses substitués ayant commis une faute à l'origine du dommage causé à la marchandise transportée ;

qu'en se fondant, pour retenir la seule responsabilité de la société Maex et exonérer totalement la société Brotonne, sur la gravité de la faute retenue à l'encontre de la société Maex, la cour d'appel à violé les articles 1147 du Code civil et L. 133-1 et L. 133-6 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Brotonne ne pouvait soupçonner l'état d'usure extrême des freins, connue de la société Maex, l'arrêt retient qu'il ne pouvait être reproché aux deux chauffeurs de ne pas s'être arrêtés lorsqu'ils ont constaté l'insuffisance du freinage puisqu'ils en ont immédiatement rendu compte au responsable de leur entreprise qui a procédé au réglage et à l'essai des tambours de freins dont il est résulté une impression fugace d'amélioration ; qu'il retient encore qu'il ne peut leur être reproché d'avoir poursuivi leur route, tandis qu'une roue avait été retirée, faute pour la remorque, fournie par la société Maex, de disposer d'une roue de secours de même dimension ; qu'il retient enfin qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir fait usage de l'extincteur lors de l'incendie, aucun élément n'établissant que ce dernier aurait pu être circonscrit par son utilisation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que la perte de la marchandise avait eu pour cause un ensemble de fait imputables à la seule société Maex, et sans encourir le grief de la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Danzas reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son action directe à l'encontre de la société Helvetia, assureur de responsabilité de la société Maex en motivant insuffisamment sa décision ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Maex et la société Danzas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Maex et Danzas et condamne la société Maex à payer à la société Helvetia la somme de 2 000 euros et aux sociétés Caterpillar France et Aig Europe la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16860
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2006, pourvoi n°04-16860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16860
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