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10/05/2006 | FRANCE | N°04-11146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2006, 04-11146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société française de télé-surveillance, (la société gérée successivement par M. et Mme X..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1992 qui a conduit à plusieurs rappels de TVA ; que ces créances ont été authentifiées par un avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1995 notifié à la société et admises au passif ; que par jugement du 5 janvier 1998, le t

ribunal correctionnel a déclaré M. et Mme X..., en leur qualité de gérant statuta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société française de télé-surveillance, (la société gérée successivement par M. et Mme X..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1992 qui a conduit à plusieurs rappels de TVA ; que ces créances ont été authentifiées par un avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1995 notifié à la société et admises au passif ; que par jugement du 5 janvier 1998, le tribunal correctionnel a déclaré M. et Mme X..., en leur qualité de gérant statutaires et de fait, solidairement tenus avec la société du paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ; que ce jugement a été confirmé par les arrêts de la cour d'appel du 12 juin 1998 ; que le pourvoi sur l'arrêt de la cour d'appel a été rejeté par la Cour de cassation le 27 octobre 1999 ;

que le 16 février 2001, après signification de la décision de justice devenue définitive, accompagnée de l'avis de mise en recouvrement du 9 novembre 1995, une mise en demeure a été respectivement notifiée à M. X... et à son épouse d'avoir à payer les sommes correspondant au montant des impôts fraudés pendant leur période de gérance successive sous déductions des dividendes versés ; que les époux X... ont saisi le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance pour obtenir la mainlevée de cette mise en demeure qui serait entachée de nullité à défaut de préciser la nature de l'impôt dont le paiement est sollicité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir jugé que les mentions de la mise en demeure litigieuse étaient suffisantes pour permettre aux époux X... de connaître la nature et la cause de l'impôt dès lors que leur avaient été notifié un jugement et l'avis de mise en recouvrement contenant la nature et le montant des sommes à recouvrer et soutient que cette mise en demeure ne comportait pas la référence expresse audit jugement et identifiait de manière erronée le titre exécutoire ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas susceptible d'être admis ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du comptable en condamnant les époux X... à payer 1 524 euross à la direction des services fiscaux de Saône-et-Loire en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'administration fiscale a déclaré renoncer au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel sur ce point ; que le moyen est donc devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11146
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile), 25 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2006, pourvoi n°04-11146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11146
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