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23/05/2006 | FRANCE | N°03-18382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2006, 03-18382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le 6 juillet 2000, le receveur divisionnaire des impôts de Bourg-en-Bresse Nord a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière aux époux X... pour avoir paiement de sommes dues en exécution de 14 avis de mise en recouvrement ; qu'après fixation des audiences éventuelle et d'adjudication, les époux X... ont contesté la régularité du commandement, le bien fondé des pour

suites contre Mme X..., ont fait valoir que la créance du Trésor n'était ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le 6 juillet 2000, le receveur divisionnaire des impôts de Bourg-en-Bresse Nord a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière aux époux X... pour avoir paiement de sommes dues en exécution de 14 avis de mise en recouvrement ; qu'après fixation des audiences éventuelle et d'adjudication, les époux X... ont contesté la régularité du commandement, le bien fondé des poursuites contre Mme X..., ont fait valoir que la créance du Trésor n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, et que la vente du bien était inopportune, sollicitant subsidiairement un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur la dette fiscale ; que le receveur a soutenu l'irrecevabilité du dire comme visant le centre des impôts et non le comptable chargé du recouvrement, et a combattu celui-ci au fond, après avoir renoncé au moyen d'irrecevabilité initialement soulevé dans ses écritures et tiré de l'absence de contestation préalable du commandement devant le directeur de services fiscaux ; que le tribunal a déclaré les demandeurs irrecevables en leur contestation faute de recours préalable devant le directeur des services fiscaux dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le receveur soutient que le jugement attaqué est susceptible d'appel en raison des moyens de fond soulevés devant le tribunal, et que le pourvoi est, par conséquent, irrecevable ;

Mais attendu que le jugement, qui se prononce sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie immobilière en l'absence de recours préalable adressé au chef de service compétent tel que prévu par l'article R 281-1 du Livre des procédures fiscales, ne statue pas sur un moyen de fond, quand bien même de tels moyens lui auraient été soumis, et n'est pas susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Et, sur le moyen :

Vu les articles L. 281, R 281-1 à R 281-5 du Livre des procédures fiscales, et l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, repris par l'article R. 421-5 du Code de justice administrative ;

Attendu que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R 281-4 et R 281-5 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur contestation du commandement aux fins de saisie immobilière, le tribunal a retenu que les dispositions des articles L. 281 et R 281-1 du Livre des procédures fiscales étaient d'ordre public, et qu'il était indifférent à la solution du litige que le défendeur ait renoncé au moyen d'irrecevabilité tiré de leur non-respect ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il y était invité si les époux X... avaient été précisément informés, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R 281-4 et R 281-5 du Livre des procédures fiscales, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Belley ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-18382
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Jugement sur le fond du droit - Définition - Jugement portant sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie immobilière (non).

CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie immobilière (non)

Le jugement, qui se prononce sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie immobilière en l'absence de recours préalable adressé au chef de service compétent tel que prévu par l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ne statue pas sur un moyen de fond, quand bien même de tels moyens lui auraient été soumis. Dès lors, il n'est pas susceptible d'appel et le pourvoi formé à son encontre est recevable.


Références :

Livre des procédures fiscales R281-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2006, pourvoi n°03-18382, Bull. civ. 2006 IV N° 128 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 128 p. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.18382
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