La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°02-13753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 2006, 02-13753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2002), que M. X... a été nommé président du conseil d'administration et directeur général de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires GMF-IARD (la société) le 6 février 1987 ; qu'en 1992 et 1993, diverses décisions et délibérations sont intervenues pour lui attribuer un complément de retraite et une indemnité de départ en retraite ; que lors d'une séance du 2 mars 1994,

au cours de laquelle M. X... a présenté sa démission, une résolution a été adopté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2002), que M. X... a été nommé président du conseil d'administration et directeur général de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires GMF-IARD (la société) le 6 février 1987 ; qu'en 1992 et 1993, diverses décisions et délibérations sont intervenues pour lui attribuer un complément de retraite et une indemnité de départ en retraite ; que lors d'une séance du 2 mars 1994, au cours de laquelle M. X... a présenté sa démission, une résolution a été adoptée lui attribuant une indemnité d'une année de salaire, le procès-verbal précisant que "cette disposition se substitue à tout autre engagement pour solde de tout compte" ; que M. X... a soutenu que, faute de consentement de sa part, ses droits ne sauraient avoir été remis en cause par cette délibération dont il n'avait pas signé le procès verbal, en raison de sa démission de ses fonctions avant l'adoption de cette décision, son silence ne pouvant valoir acceptation ; que M. X... a sollicité la condamnation de la société à lui payer certaines sommes au titre de l'indemnité de départ en retraite et de la pension de retraite complémentaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première banche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, que l'écoulement du délai de prescription de l'action en nullité d'une délibération du conseil d'administration ne rend pas irrecevable une contestation de la sincérité des mentions du procès-verbal, de sorte qu'en déclarant irrecevable la contestation soulevée par l'ancien président, la cour d'appel a violé l'article L. 235-9 du code de commerce par fausse application ;

Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu dans ses écritures en appel que la prescription triennale prévue à l'article L. 235-9 du code de commerce ne s'appliquerait qu'à l'action en annulation d'une délibération et non à la contestation de la sincérité des mentions du procès-verbal du conseil d'administration ; que le moyen est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée l'ancien président, s'il n'avait pas quitté la salle du conseil après l'annonce de sa démission, et si nonobstant toutes autres mentions du procès-verbal, il n'était pas invraisemblable que la délibération concernant sa rémunération ait été prise sous sa présidence, le procès-verbal ayant été signé de la main de son successeur, lequel devait alors être présumé avoir présidé la séance à compter de la démission de l'ancien président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-47 du code de commerce, ensemble l'article 86 du décret du 23 mars 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, selon procès-verbal du 2 mars 1994, le conseil d'administration de la société, réuni sous la présidence de M. X..., et tandis que ce dernier venait de faire connaître au conseil sa décision de démissionner de ses mandats, a décidé à l'unanimité le versement d'une indemnité d'une année de salaire au président, cette disposition se substituant à tout autre engagement pour solde de tout compte et que, selon les mentions portées au procès-verbal de cette délibération, M. X... était présent lors de son adoption à l'unanimité de la résolution qu'il conteste, qui a été prise sous sa présidence et avec son accord et lui est opposable ; que l'arrêt relève encore que sa présence est attestée par les mentions figurant au procès-verbal relatives à la seconde partie de la réunion du conseil, qui a porté sur la désignation à l'unanimité de son remplaçant, M. X... ayant donné lecture des projets de communiqués relatifs à ce changement de présidence ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la délibération du conseil d'administration du 2 mars 1994 était sujette à interprétation, puisque d'une part elle affirmait attribuer à l'ancien président une somme "pour solde de tout compte", et pouvait donc être comprise comme une restriction de ses droits, et d'autre part elle précisait avoir été prise dans un contexte d'hommage au dirigeant démissionnaire, et pouvait donc être comprise comme une faveur accroissant ses droits ; qu'en considérant cette délibération comme claire, et ne recherchant pas, comme l'y avait invitée l'ancien président si le solde de tout compte n'avait pas pour unique objet de régler la question de l'indemnité de révocation à laquelle il aurait pu prétendre en application d'une précédente délibération du conseil du 13 octobre 1993, sans remise en cause des droits distincts institués ou confirmés par le conseil le 13 octobre 1993 et tenant à l'indemnité de retraite et à la pension de retraite complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres qu'il résulte des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté du procès-verbal du 2 mars 1994 que la délibération contestée a porté sur le versement par la société d'une indemnité pour solde de tout compte à M. X..., qui s'est substituée aux engagements antérieurement pris et que, par motifs adoptés, par sa formulation très générale de "tout autre engagement", plus large que celle de toute autre indemnité, le conseil d'administration a entendu manifestement inclure dans sa délibération l'engagement de verser une pension de retraite complémentaire en cas de départ entre 58 et 60 ans qu'il avait pris dans sa séance du 13 octobre 1993 ; que la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que bien que dispensée d'approbation par l'assemblée générale, la modification de la rémunération du président est une convention entre ce dernier et la société et ne peut prendre effet qu'acceptée par l'intéressé ; qu'en se fondant, pour retenir l'acceptation par le président, à titre personnel, d'une réduction de sa rémunération, sur la seule circonstance que ce dernier aurait présidé la séance du conseil au cours de laquelle cette réduction aurait été votée, quand la présence et l'éventuel vote de l'intéressé ne pouvaient, en l'absence d'autre circonstance révélant une manifestation de volonté exprimée à titre personnel, l'impliquer qu'en qualité de membre du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 225-37 et L. 225-47 du code de commerce ;

2 / que la cour d'appel avait constaté que de précédentes délibérations du conseil avaient alloué au président, en cas de départ, trois droits distincts équivalant à plusieurs années de rémunération, à savoir une indemnité de révocation sans faute grave, une indemnité pour départ en retraite et une pension de retraite supplémentaire, de sorte que la seule réception par l'intéressé, même sans réserve, d'une somme représentant une seule année de rémunération ne pouvait valoir renonciation non équivoque à l'ensemble de ses droits ; qu'en retenant une solution opposée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3 / que la cour d'appel ayant constaté que les avantages dont se prévalait l'ancien président avaient été octroyés par l'assemblée générale, aurait dû en déduire qu'ils ne pouvaient être valablement remis en cause par le conseil d'administration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 225-35 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que, selon les mentions du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration par laquelle une indemnité correspondant à une année de salaire a été octroyée au président, se substituant à tout autre engagement pour solde de tout compte, M. X... présidait la séance au cours de laquelle cette décision avait été adoptée à l'unanimité ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la décision modifiant les précédents engagements avait été prise avec son accord, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dit que la réception d'une somme représentant une seule année de rémunération pouvait valoir renonciation non équivoque à l'ensemble des droits pécuniaires de M. X... ;

Attendu, enfin, que le moyen ne peut, sans se contredire, soutenir que les avantages litigieux avaient été octroyés par le conseil d'administration et par l'assemblée générale ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est irrecevable en sa troisième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée l'ancien président si l'indemnité de retraite décidée par le conseil d'administration le 13 octobre 1993 n'avait pas été instituée pour couvrir notamment l'hypothèse d'une cessation prématurée d'activité et si en conséquence le bénéfice de l'indemnité n'était pas indépendant de toute condition d'âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la délibération contestée avait porté sur le versement par la société d'une indemnité pour solde de tout compte à M. X..., se substituant aux engagements antérieurement pris, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche sollicitée que ses constatations rendaient inopérantes ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la GMF IARD la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13753
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 01 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 2006, pourvoi n°02-13753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:02.13753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award