La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°04-19473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2006, 04-19473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1992 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant contrat du 5 juin 1998, la Société d'investissement de la Pointe du Bout (la SAIPB) a donné à la société Florence Morgan un mandat de gestion d'un hôtel pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; que, le 1er juillet 1998, la société Florence Morgan a embauché M. X... en qualité de

directeur de l'hôtel ; que le 31 mars 2001, la SAIPB a notifié à la société Florence Mor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1992 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant contrat du 5 juin 1998, la Société d'investissement de la Pointe du Bout (la SAIPB) a donné à la société Florence Morgan un mandat de gestion d'un hôtel pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; que, le 1er juillet 1998, la société Florence Morgan a embauché M. X... en qualité de directeur de l'hôtel ; que le 31 mars 2001, la SAIPB a notifié à la société Florence Morgan son intention de ne pas renouveler le mandat de gestion et précisé que M. X... devait en conséquence quitter ses fonctions ; que reprochant au mandataire de n'avoir pas licencié M. X..., la SAIPB a assigné son mandataire en responsabilité ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SAIPB, l'arrêt retient que tandis que la société Florence Morgan avait, par courrier du 25 mai 2001 informé son mandant de l'éventuelle absence de cause réelle et sérieuse d'un tel licenciement et avait sollicité des instructions, puis, par un nouveau courrier du 19 juin suivant, avait rappelé son souci de prévenir tout licenciement abusif, la SAIPB, seul employeur de M. X..., n'avait pas répondu, de sorte que la société Florence Morgan n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles en ne prenant pas l'initiative de licencier le directeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'un côté, que la SAIPB avait donné mandat à la société Florence Morgan de procéder pour son compte à l'embauche et au licenciement de tous les employés, et d'un autre, que M. X... avait refusé la mutation qui lui avait été proposée en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAIPB, l'arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Florence Morgan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SAIPB et la demande de la société Florence Morgan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-19473
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 22 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jui. 2006, pourvoi n°04-19473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19473
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award