AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Sarl Icaunaise de service bâtiment ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 14 février 2005), que la Sarl Icaunaise de service bâtiment (la société) a été mise en redressement judiciaire le 20 juillet 2001, M. X... étant désigné représentant des créanciers ;
qu'un jugement du 2 août 2002 a arrêté le plan de redressement de la société et maintenu M. X... en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ; que l'état des créances visé par le juge-commissaire le 7 mars 2002, sur lequel est inscrit chaque élément des déclarations de créances, mentionne 839 créances, dont 645 d'un montant supérieur à 152 euros ; qu'au soutien de son appel de l'ordonnance du juge taxateur ayant arrêté, sur la base de cet état des créances, le montant des frais et débours dus à M. X..., la société a fait valoir notamment qu'en vertu de l'article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 celui-ci ne pouvait prétendre, en sa qualité de représentant des créanciers, qu'à un seul droit fixe pour chacune des 169 déclarations de créances d'un montant supérieur à 38 euros qu'il avait vérifiées ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir réduit à 6.137 euros HT le montant du droit fixe qui lui est dû au titre de l'article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, alors selon le moyen :
1 / que l'ordonnance viole l'article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, qui spécifie qu'il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, et non par créancier; que chaque créance a un cause propre et une nature spécifique qui ne peut être tenue pour globale et est examinée dans le cadre d'un listing présenté par le créancier ; que la diversité et la complexité des créances impliquant que chacune soit l'objet d'une vérification propre, rien ne justifie que soient seulement prises en compte 169 créances (19 et 150), là où 772 créances (127 et 645) ont fait l'objet de vérifications, (violation des articles 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, 1108, 1110 et 1131 et 9 du code civil) ;
2 / subsidiairement, que l'ordonnance qui admet que l'article 13 n'utilise pas " les termes de déclaration de créances ou de créancier " ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, les articles L. 621-44, L. 621-47 du code de commerce, et 67 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, auxquels elle se réfère, n'impliquant pas que la vérification d'un ensemble de créances (87 pour Branipp France) appelle le règlement d'un unique droit fixe ; que l'article L. 621-44 distingue les sommes à échoir, la date de leur échéance, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, ce qui ne permet pas l'unicité de la vérification ;
que l'article L. 621-47 envisage une discussion sur tout ou partie d'une créance, ce qui en implique l'examen autonome ; qu'enfin l'article 67 précité, exige la vérification de l'existence de la créance, de son montant, des modalités de calcul des intérêts, ce qui condamne de plus fort une vérification globale, car alors inexistante ; que les données évoquées ne justifient pas la conclusion selon laquelle le nombre de créances au regard de l'article 13 serait égal à celui des déclarations de créances ;
qu'ainsi, l'ordonnance est entachée d'une violation des articles 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, L. 621-44 et L. 621-47 du code de commerce, 67 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en vertu de l'article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, il est alloué au représentant des créanciers un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances et constaté que l'état des créances visé par le juge-commissaire comportait pour certains créanciers plusieurs factures, l'ordonnance retient exactement qu'au sens de ce texte M. X... ne pouvait percevoir en l'espèce qu'un droit fixe par créance réclamée totalisant les sommes dues au créancier à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen qui invoque une violation de l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, applicable en la cause, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.