La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2006 | FRANCE | N°04-14163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 octobre 2006, 04-14163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des horticulteurs pépiniéristes de ce qu'il se désiste du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 septembre 2003 ;
Donne acte à la chambre syndicale de l'habillement de l'Aude de ses désistements partiels à l'encontre de M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. André B..., M. Jean-Pierre B...,M. C..., la société Socomar, M. D..., la SICA d'Oc, Mme E..., la société Lilita, la société F... et fils, la s

ociété Elegance, Mme G..., M. H..., Mme I..., Mme J..., Mme K..., Mme L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des horticulteurs pépiniéristes de ce qu'il se désiste du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 septembre 2003 ;
Donne acte à la chambre syndicale de l'habillement de l'Aude de ses désistements partiels à l'encontre de M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. André B..., M. Jean-Pierre B...,M. C..., la société Socomar, M. D..., la SICA d'Oc, Mme E..., la société Lilita, la société F... et fils, la société Elegance, Mme G..., M. H..., Mme I..., Mme J..., Mme K..., Mme L..., Mme M..., Mme N..., M. O..., M. P..., Mme Q..., la société Philatélie Ramorino, M. R..., M. S..., Mme T..., la Société d'exploitation des établissements, Mme U..., la société CMCA diffusion, Mme V..., M. XW..., M. XX..., la société Galaxie, Mme XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. XC..., Mme XD..., M. XE..., la société Etablissements M. XA..., Mme XF..., la société Bijouterie Michel Garel, M. XG..., Mme XH..., M. XI..., M. XJ..., M. XY..., M.

XK..., M. XL..., la société IPH, la société Sodicard, la société Cécile, M. XM..., M. XN..., M. XO..., la société Sud Impex, M. XP..., M. XQ..., M. XR..., Mme XS..., Mme XT..., M. XU..., M. XV..., M. YW..., Mme YX..., la société Cathala et compagnie, la société Chonier, la société Appaix, Mme YY..., Mme YZ..., M. YA..., la société Manganèse, M. YB..., Mme YC..., Mme YD..., la société Etablissement Journet et fils, la société Pitchoun, Mme XZ..., M. YE..., M. YF..., M. YG..., la société Nartex, M. YH..., Mme YI..., Mme YJ..., M. YK..., Mme YL..., M. YM..., M. YN..., Mme YO..., M. YP..., M. YQ..., M.

YR..., M. YS..., M. YT..., Mme YU..., Mme YV..., Mme ZW..., Mme ZX..., M. ZY..., la société Kristel, la société Loisirama, Mme ZZ..., la société ADJ diffusion, la société Etablissements Robert Escudie et M. ZA... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 16 septembre 2003), qu'autorisée à créer un lotissement commercial sur un terrain proche d'un supermarché exploité par la société TPLM, la société Boitée a déposé des demandes de permis de construire portant sur trois terrains en vue de la création de trois magasins de commerce de détail présentant chacun des surfaces inférieures à celles définies par l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; que les permis de construire ont été délivrés le 20 décembre 1990 puis prorogés par arrêtés des 24 septembre 1992 pour deux d'entre eux et 1er octobre 1992 pour le troisième ; qu'après réalisation des travaux sur les trois parcelles, dont deux ont été cédées à la SCI Dréo, ont été ouverts trois magasins exploités respectivement par les sociétés Sharp, Pacard et Texe ;
qu'estimant que la création de ces magasins faisant partie d'un ensemble commercial aurait due être précédée d'une autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial (CDUC) conformément aux dispositions de l'article 29-1, ajouté à la loi Royer du 27 décembre 1973 par la loi Doubin n° 90-1260 du 31 décembre 1990 en vigueur lors de la prorogation des permis de construire, plusieurs commerçants et la chambre syndicale de l'habillement de l'Aude ont assigné les sociétés précitées afin d'obtenir, sur le fondement de la concurrence déloyale, la fermeture des magasins ; que le tribunal de commerce a accueilli leur demande ;
Attendu que la chambre syndicale de l'habillement de l'Aude fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes tendant à voir juger que les fonds de commerce à l'enseigne "Brico-Félines", "Mod-Félines" et "Jardins Félines" avaient été ouverts, à proximité du centre Leclerc à Carcassonne, en infraction aux dispositions de la loi Doubin, ce qui impliquait, au regard de l'état de concurrence déloyale qui en résultait, leur fermeture sous astreinte, alors, selon le moyen :
1 / que les législations de l'urbanisme et de l'équipement commercial sont indépendantes, si bien qu'en jugeant que la délivrance d'un permis de construire par l'autorité administrative aurait conféré le droit d'exploiter la surface commerciale, et rendu le juge judiciaire incompétent pour rechercher si l'ouverture de l'exploitation d'une grande surface s'était faite avec les autorisations exigées par la réglementation propre à l'équipement commercial, la cour d'appel a violé les articles 29 et 29-1 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
2 / qu'en jugeant que le rejet des demandes d'annulation des permis de construire par les jugements administratifs du 11 juillet 1997, confirmés par arrêts du 20 mai 1999, auraient eu autorité en ce qui concerne le respect des règles propres à l'urbanisme commercial, et le grief de fraude aux lois Royer et Doubin, la cour d'appel a méconnu le principe d'indépendance des dispositions d'urbanisme et d'équipement commercial et le principe de séparation des pouvoirs ;
3 / qu'en jugeant que les décisions administratives fondées sur l'irrecevabilité à agir des chambres de commerce et des commerçants en annulation des permis de construire auraient pu avoir autorité de chose jugée sur le respect des règles propres à l'urbanisme commercial, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4 / qu'en jugeant le juge judiciaire incompétent, en présence d'un permis de construire délivré par l'autorité administrative, pour appliquer les dispositions de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973, et en tirer toutes conséquences en matière de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ;
5 / qu'en tout état de cause, qu'à supposer que la juridiction administrative ait eu compétence exclusive pour interpréter des dispositions propres à l'équipement commercial, la cour d'appel en refusant à cet égard le renvoi préjudiciel devant le juge administratif alors que les chambres de commerce et les commerçants n'étaient pas recevables à remettre en cause la légalité d'un permis de construire accordé à une surface commerciale, la cour d'appel, par déni de justice, a violé l'article 4 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que les dispositions d'urbanisme commercial de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 ajoutant à la loi du 27 décembre 1973 un article 29-1 imposant, pour la détermination des seuils de superficie prévus par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, la prise en compte de tous les magasins de commerce de détail qui font partie ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commercial, ne sont, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990, applicables qu'aux demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas encore été statué à la date de publication de cette loi ; que l'arrêt a relevé que les permis de construire ont été délivrés le 20 décembre 1990 et prorogés, deux d'entre eux le 24 septembre 1992 et le troisième le 1er octobre 1992 ; qu'il en résulte que les projets de constructions nouvelles ayant entraîné la création des magasins en cause n'étaient pas soumis à l'autorisation préalable de la CDUC alors prévue par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, peu important que les permis de construire délivrés avant la publication de la loi du 31 décembre 1990 aient ultérieurement fait l'objet de prorogations et que, dès lors, les actes de concurrence déloyale reprochés n'étaient pas établis ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre syndicale de l'habillement de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés TPLM, Sharp, Pacard, Texe, Boitée et Dréo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14163
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 oct. 2006, pourvoi n°04-14163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award