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31/10/2006 | FRANCE | N°04-14988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 octobre 2006, 04-14988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2004), que, par lettre du 21 août 1997, la société Sill Dairy export (SDE) a confié à la société Eurotrade international (ETI) la distribution de certains produits laitiers à l'intention exclusive, sur l'Algérie, de deux sociétés de droit algérien, dont la société Sicad, contrôlée par M. X... ; que cet accord a été modifié le 2 février 2000 par un accord conclu e

ntre les sociétés SDE, ETI et M. X..., précisant les quantités et prix des produits ache...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2004), que, par lettre du 21 août 1997, la société Sill Dairy export (SDE) a confié à la société Eurotrade international (ETI) la distribution de certains produits laitiers à l'intention exclusive, sur l'Algérie, de deux sociétés de droit algérien, dont la société Sicad, contrôlée par M. X... ; que cet accord a été modifié le 2 février 2000 par un accord conclu entre les sociétés SDE, ETI et M. X..., précisant les quantités et prix des produits achetés à la société SDE par la société ETI au profit de sociétés appartenant au groupe de M. X... et les conditions de quantité et de prix des ventes directes réalisées par la société SDE sur le marché algérien ; que, reprochant à la société SDE d'avoir rompu de manière fautive et brutale leurs accords afin d'engager des relations directes avec le groupe X... et d'avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société ETI l'a assignée en dommages-intérêts et en garantie des conséquences pouvant résulter d'un éventuel non paiement des sommes que lui doivent des sociétés du groupe X... ;

Attendu que la société ETI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes d'indemnisation de son préjudice dirigées contre la société SDE, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 36,5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu l'article L. 442-6-1, 5 du code de commerce), dans sa rédaction applicable à la date des faits, engage la responsabilité de son auteur le fait pour tout producteur ou commerçant de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels ; qu'excepté le cas de force majeure, seule l'inexécution par l'autre partie de ses obligations - qui s'entend nécessairement d'un manquement suffisamment grave de cette partie à ses obligations contractuelles - ouvre la faculté pour l'autre partie de procéder à une résiliation sans préavis ; de sorte qu'en statuant comme elle a fait sans constater le caractère de suffisante gravité du manquement reproché à la société ETI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

2 / qu'indépendamment de la rupture brutale de leurs relations commerciales, la société ETI reprochait encore à la société SDE de l'avoir délibérément mise dans une situation financière extrêmement difficile et préjudiciable en permettant au "groupe X..." d'être directement approvisionné en connaissance de l'encours dont il restait redevable à son égard ; qu'en se bornant à opposer à cette prétention le fait que les accords conclu entre les parties n'étaient assortis d'aucun engagement du fournisseur en faveur de la société ETI en cas d'inexécution par le "groupe X..." de ses obligations de paiement envers le négociant sans rechercher si la société SDE n'avait pas commis une faute extra-contractuelle en se rendant sciemment complice, après rupture des relations avec sa co-contractante, de l'inexécution par le "groupe X..." de ses obligations contractuelles de paiement envers son ancien distributeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir, par une interprétation souveraine des accords des parties, relevé que la société ETI ne pouvait ni modifier le prix des produits vendus, ni choisir librement ses propres clients, et après avoir constaté que cette société a décidé au mois de septembre 2000, sans en informer la société SDE, d'augmenter le prix des produits vendus aux sociétés du groupe X... en raison de l'importance des encours de ces sociétés, puis avait, le 7 novembre, avisé la société SDE qu'elle ne fournirait plus les sociétés du groupe X... jusqu'à régularisation de leur situation financière et passé commande de produits afin de les distribuer "à d'autres clients", commande refusée par la société SDE le 9 novembre, la cour d'appel retient que, "quelle que soit l'étendue du litige l'opposant à son client algérien, la société ETI ne pouvait sans abus modifier unilatéralement les clauses de l'accord de distribution tripartite" conclu en février 2000 avec la société SDE et les sociétés du groupe X..., et ce, d'autant moins que cet accord ne comprenait aucun engagement de la société SDE en faveur de la société ETI en cas d'inexécution par les sociétés du groupe X... de leurs obligations de paiement envers le négociant ;

qu'ayant ainsi fait ressortir que les manquements contractuels de la société ETI présentaient un caractère de gravité suffisant pour dispenser la société SDE de tout préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que la société SDE n'avait effectué aucune livraison directe au profit des sociétés du groupe X... avant que la société ETI ne l'informe de sa décision de ne pas livrer de produits à ces sociétés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative à une faute délictuelle commise par la société SDE après la rupture des relations commerciales avec la société ETI, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ETI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ETI à payer à la société SDE la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la société ETI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14988
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 28 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 oct. 2006, pourvoi n°04-14988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14988
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