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31/10/2006 | FRANCE | N°04-15721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 octobre 2006, 04-15721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 12 mars 2004), que la société Everest, qui assure la gestion de chèques cadeaux pour le compte d'entreprises souhaitant avantager leurs clients ou des membres de leur personnel, était liée à la société Fnac par contrat conclu pour une année le 24 janvier 1994 ; que ce contrat s'est renouvelé chaque année jusqu'à sa dénonciation le 30 mai 2001 par la société Fnac qui a confié la

gestion des chèques cadeaux acceptés dans ses magasins à la société Kadéos app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 12 mars 2004), que la société Everest, qui assure la gestion de chèques cadeaux pour le compte d'entreprises souhaitant avantager leurs clients ou des membres de leur personnel, était liée à la société Fnac par contrat conclu pour une année le 24 janvier 1994 ; que ce contrat s'est renouvelé chaque année jusqu'à sa dénonciation le 30 mai 2001 par la société Fnac qui a confié la gestion des chèques cadeaux acceptés dans ses magasins à la société Kadéos appartenant au même groupe qu'elle ; qu'invoquant une rupture brutale des relations commerciales, des abus de domination et des actes de concurrence déloyale, la société Everest a assigné les sociétés Fnac et Kadéos en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Everest fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir constater que les sociétés Fnac et Kadéos s'étaient rendues coupables d'un abus de position dominante et à obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le marché pertinent est le lieu sur lequel se confrontent l'offre et la demande de produits ou de services substituables ; que faute d'avoir recherché quel était le marché pertinent, sur lequel se rencontraient l'offre de la Fnac et la demande de la société Everest, de l'acceptation des chèques cadeaux par les commerçants, service substituable", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

2 / qu'est en position de domination l'entreprise qui a le pouvoir de s'abstraire de la concurrence des tiers ; que faute d'avoir recherché si la Fnac, compte tenu de sa notoriété et du nombre de ses points de vente, n'était pas en mesure de s'abstraire de toute concurrence avec d'autres commerçants sur le marché de l'acceptation des chèques cadeaux, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

3 / que, de même, faute d'avoir recherché si, eu égard à la notoriété de la Fnac et au nombre de ses points de vente, le fait que la société Kadéos fût la seule à fournir des chèques cadeaux acceptés par la Fnac ne mettait pas celle-ci en position de domination sur le marché de la fourniture des chèques cadeaux, la cour d'appel a, encore une fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que, saisie de conclusions de la société Everest soutenant que le refus par la société Fnac d'accepter les chèques cadeaux qu'elle émet constituait un abus de la position dominante détenue par le groupe auquel appartient la société Fnac sur le marché de l'acceptation des chèques cadeaux défini comme le marché des services que les commerçants offrent aux gestionnaires de chèques cadeaux en s'engageant à accepter en paiement les chèques cadeaux qu'ils émettent, la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés qu'un chèque cadeau constitue un moyen de paiement que tout commerçant est libre d'accepter ou non et que la société Everest n'établit pas l'existence d'un marché des chèques cadeaux sur lequel la société Fnac abuserait d'une position dominante ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Kadéos soit la seule à fournir des chèques cadeaux acceptés par la Fnac, a légalement justifié sa décision en relevant que la société Kadéos est l'un des opérateurs parmi bien d'autres sur le marché des services rendus aux entreprises, marché défini par la société Everest comme celui des services offerts par le gestionnaire de chèques cadeaux et comportant la fourniture des chèques, la recherche de commerçants susceptibles de les accepter et la gestion des paiements ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Everest fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

1 / que les modes de preuve des faits juridiques ne se limitent pas aux attestations établies selon les formes prescrites par l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; qu'il appartient aux juges d'apprécier souverainement si les attestations, lettres et télécopies, non conformes à ces dispositions, présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en omettant de s'interroger sur la valeur et la force probante des pièces versées aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que, de même, la société Everest avait versé aux débats cinq pièces, soit trois télécopies, la transcription d'un courrier électronique et une lettre, dont chacune mentionnait l'auteur et le destinataire ; qu'en énonçant que "deux seules pièces mises aux débats sur ce point, soit un fax et une télécopie, ne permettent pas l'identification effective de leur auteur ni celle du destinataire", sans analyser les pièces du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Everest versait deux pièces aux débats à l'appui de sa demande fondée sur des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Kadéos, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que les juges ont retenu que ces pièces ne permettaient pas l'identification de leurs auteur et destinataire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Everest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Everest à payer aux sociétés Kadéos et Fnac la somme globale de 2 000 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15721
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 12 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 oct. 2006, pourvoi n°04-15721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15721
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