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14/11/2006 | FRANCE | N°05-11386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2006, 05-11386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004), que le 31 mars 1993, la société française de Transports Gondrand frères, commissionnaire en douane (la société), a souscrit au nom d'un importateur une déclaration en douane d'appareils de radiophonie et de reproduction de son et sollicité le bénéfice de l'origine préférentielle "Malaisie" ouvrant droit à une exemption de droits de douanes ; qu'à la

suite d'un contrôle a posteriori réalisé au siège social de l'importateur, au cours...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004), que le 31 mars 1993, la société française de Transports Gondrand frères, commissionnaire en douane (la société), a souscrit au nom d'un importateur une déclaration en douane d'appareils de radiophonie et de reproduction de son et sollicité le bénéfice de l'origine préférentielle "Malaisie" ouvrant droit à une exemption de droits de douanes ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori réalisé au siège social de l'importateur, au cours duquel elle a procédé au recensement des composants de deux appareils par procès-verbal du 25 octobre 1994, l'administration des douanes a remis en cause l'exemption de droits attachée à l'origine préférentielle des marchandises importées au motif que ces marchandises ne pouvaient être considérées comme d'origine "Malaisie" ;

que, par procès-verbal du 8 septembre 1997, elle a notifié à la société une infraction de fausse déclaration d'origine ayant eu pour effet d'éluder le paiement de droits de douanes et de la TVA ; que l'administration a fait assigner la société devant le tribunal d'instance en paiement de ces droits et taxe ;

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la procédure subséquente au procès-verbal du 25 octobre 1994 et d'avoir en conséquence déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article 65 du code des douanes dispose qu'au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ; qu'un prélèvement d'échantillon suppose une saisie partielle mais matérielle et physique d'un objet ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il a été présenté aux agents des douanes des appareils sur lesquels étaient apposés des renseignements techniques que les agents des douanes se sont bornés à recopier ; qu'en annulant le procès-verbal du 25 octobre 1994 au motif que les agents auraient ainsi prélevé des échantillons sans autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) que, dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que le procès-verbal de notification d'infraction ne faisait pas référence aux deux appareils radio, dont les composants ont été recensés, pour établir la fausse déclaration d'origine ; qu'elle ajoutait que la simple référence au procès-verbal litigieux était sans emport dès lors que le procès-verbal de notification d'infraction ne se fondait pas sur le recensement des composants des deux appareils pour en déduire la commission d'une infraction ; qu'elle observait encore que ce procès-verbal de notification visait différents documents qui lui avaient permis de constater l'infraction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à écarter la nullité de la procédure subséquente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que le procès-verbal du 25 octobre 1994 ne visait que l'article 65 du code des douanes, relatif au droit de communication de l'administration, a décidé à bon droit que la remise aux agents des douanes de deux appareils aux fins du recensement de leurs composants ne pouvait être assimilée à la communication de documents au sens de ce texte, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que le recensement des composants constituait la première constatation nécessaire et préalable à toute enquête sur l'origine des produits en cause, permettant par la suite les comparaisons et les demandes de renseignements utiles et que, du reste, le procès-verbal de notification d'infraction visait logiquement le procès-verbal du 25 octobre 1994, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'administration des douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société française de Transports Gondrand frères la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11386
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Droit de communication - Etendue - Documents - Exclusion - Remise de deux appareils aux fins du recensement de leurs composants.

La remise aux agents des douanes de deux appareils aux fins du recensement de leurs composants ne peut être assimilée à la communication de documents, au sens de l'article 65 du code des douanes, relatif au droit de communication de l'administration.


Références :

Code des douanes 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2004

Sur l'étendue du droit de communication, à rapprocher : Chambre criminelle, 1996-10-03, Bulletin criminel 1996, n° 344 (2), p. 1019 (cassation) ; Chambre commerciale, 2002-10-08, Bulletin 2002, IV, n° 139, p. 156 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2006, pourvoi n°05-11386, Bull. civ. 2006 IV N° 222 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 222 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Casorla.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Truchot.
Avocat(s) : Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11386
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