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12/12/2006 | FRANCE | N°05-15481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2006, 05-15481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance des Sables d'Olonne, 3 mai 2004), que le 28 novembre 2001, Mme X..., qui était titulaire d'un compte à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a réglé à un hôtel de Las Vegas aux Etats-Unis où elle comptait séjourner quelques mois plus tard un acompte de 49,05 USD par internet en lui communiquant le numÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance des Sables d'Olonne, 3 mai 2004), que le 28 novembre 2001, Mme X..., qui était titulaire d'un compte à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a réglé à un hôtel de Las Vegas aux Etats-Unis où elle comptait séjourner quelques mois plus tard un acompte de 49,05 USD par internet en lui communiquant le numéro de sa carte bancaire ; qu'ayant constaté, le 3 janvier 2002, que son compte avait été en réalité débité d'une somme de 224,47 USD, Mme X..., qui n'avait pas obtenu de la caisse d'épargne la restitution des fonds, l'a fait assigner en paiement sur le fondement de l'article L. 132-4 du code monétaire et financier ; que le tribunal a accueilli ses prétentions en retenant que la fraude exigée pour l'application du texte invoqué était caractérisée ;

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'en dehors de l'hypothèse de falsification et de contrefaçon, la fraude postule l'existence de manoeuvres ; qu'en faisant état d'une simple erreur qui peut être le fruit d'une inadvertance, quand une fraude est exigée, le juge du fond a violé les articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier ;

2 / que faute de mettre en évidence l'existence de manoeuvres, le juge du fond a, en toute hypothèse, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier ;

3 / que la fraude suppose à tout le moins la conscience chez l'agent de ce qu'il réalise une opération irrégulière ; qu'en faisant état d'une simple erreur, qui peut être le fruit d'une inadvertance, quand une fraude est exigée, le juge du fond a violé les articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier ;

4 / qu'en tous cas, faute de mettre en évidence la conscience chez l'agent de ce qu'il réalisait une opération irrégulière, le juge du fond a en toute hypothèse entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que la Caisse d'épargne ayant elle-même indiqué au juge du fond que la somme litigieuse avait été débitée du compte de Mme X... après une erreur de l'hôtel et pour régler le séjour d'une personne qui lui était étrangère, il s'en déduisait que le paiement effectué à distance, par simple communication du numéro de la carte bancaire, sans utilisation de son code confidentiel ni signature du titulaire, avait été réalisé sans mandat de cette dernière de sorte qu'à défaut de stipulations contractuelles contraires non invoquées, l'établissement de crédit, dépositaire des fonds, était tenu de les restituer à due concurrence de ce qu'il avait payé ainsi irrégulièrement ; que le jugement se trouvant ainsi justifié par ces seuls motifs, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-15481
Date de la décision : 12/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Obligations du banquier - Utilisation sans recours au code confidentiel ni signature - Paiement irrégulier - Restitution - Conditions - Détermination

DEPOT - Dépositaire - Obligations - Obligations de la banque - Utilisation frauduleuse par un tiers d'une carte de crédit - Conditions - Détermination

A défaut d'être en mesure de prouver, en cas d'utilisation d'une carte bancaire sans recours au code confidentiel ni signature, l'ordre irrévocable de paiement de son titulaire, l'établissement bancaire, dépositaire des fonds, est tenu, à défaut de stipulations contractuelles contraires, de les restituer à due concurrence de ce qu'il a payé ainsi irrégulièrement


Références :

Code monétaire et financier L132-2, L132-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, 03 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 2006, pourvoi n°05-15481, Bull. civ.Bull. 2006, IV, n° 241, p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, IV, n° 241, p. 265

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Lafortune
Rapporteur ?: Mme Collomp
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15481
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