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16/01/2007 | FRANCE | N°06-81329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2007, 06-81329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carmelo,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de DOUAI, 6e chambre, en date du 29 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carmelo,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 29 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Carmelo X... ;

"aux motifs propres que " sur l'exception d'incompétence de la juridiction pénale, Carmelo X... soutient pour la première fois, en cause d'appel, que Laetitia Y... a été victime d'un accident du travail le 31 décembre 1998 et qu'en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut donc exercer son action en réparation devant la juridiction pénale de droit commun ; que l'exception soulevée concerne la compétence de la juridiction saisie et peut donc être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en application de l'article L. 414-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident dont il a connaissance dans les 48 heures de celui-ci à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ; qu 'à défaut de déclaration faite par l'employeur, la victime dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de l'accident pour effectuer elle-même la déclaration à la caisse, qu'en l'espèce, ni Carmelo X... ni Laetitia Y... n'ont fait cette déclaration dans les délais impartis, Laetitia Y... n'étant plus recevable à le faire depuis le 31 décembre 2000 ; qu'en conséquence, Laetitia Y... ne peut plus bénéficier des prestations dues au titre des accidents du travail ; qu'en revanche, elle conserve, tout comme la caisse primaire d'assurance maladie, son droit à obtenir réparation de son préjudice au responsable de l'accident devant les juridictions de droit commun (...") (arrêt, p. 4, 3, 4 et 5) ;

"et, aux motifs éventuellement adoptés que "Laetitia Y..., épouse Z... se constitue partie civile et demande que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l'étendue exacte de ses séquelles ainsi que la provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ; qu'elle sollicite qu'il soit sursis à statuer sur le préjudice définitif ; qu'en outre, elle demande au tribunal la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille se constitue partie civile et demande : - qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation définitive du dommage causé à Laetitia Y..., - que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale, - que soit fixé en l'état le préjudice soumis à recours à la somme provisionnelle de 80 000 euros, - que le prévenu soit condamné à lui payer la somme de 71 991,49 euros, montant des débours provisoires versés par elle à son affiliée, avec les intérêts à compter de l'intervention du 23 novembre 2004, et que soit ordonnée l'exécution provisoire, - qu'il lui soit accordé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les constitutions de parties civiles sont recevables ; que le condamné soutient qu'il ne peut être considéré comme responsable des conséquences civiles du délit dans la mesure où "il n'a tiré aucun profit personnel de la soirée et qu'il s'agit des conséquences d'une faute de service " ; que cet argument ne doit en aucun cas être retenu ; que l'instruction et les déclarations de Carmelo X... démontrent que les faits ont été commis lors d'une soirée dont il s'est comporté comme l'organisateur en embauchant, sans aucune formalité, des jeunes gens non professionnels du service ; qu'en aucun cas les employés n'ont été informés d'un statut quelconque ou du fait qu'ils pouvaient agir pour le compte d'une société ; que Carmelo X... a donné des instructions et a seul la qualité " d'employeur" ; que, dès lors, il ne peut exclure sa propre responsabilité en soutenant qu'il agissait pour le compte d'une SARL dont il n'est qu'un employé alors que cette société est inconnue de tous les jeunes gens oeuvrant lors de cette soirée ; qu'il ne produit pas plus de mission ou de contrat spécifique de cette société lui prescrivant d'organiser la dite soirée ;

que la seule responsabilité personnelle du condamné est donc retenue et il convient d'entrer en voie de condamnation comme mentionné ci-dessous dans le dispositif (...) " (jugement, p. 3 et 4) ;

"alors que, premièrement, après avoir énoncé dans un premier temps qu'à défaut de déclaration d'accident faite par Carmelo X... en sa qualité d'employeur, la victime, Laetitia Y..., disposait d'un délai de deux ans à compter de la date de l'accident pour effectuer elle-même cette déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, et qu'en l'espèce, ni Carmelo X... ni Laetitia Y... n'avaient fait cette déclaration dans les délais impartis (arrêt attaqué, p. 4, 5), les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, constater dans un second temps que Carmelo X... agissait en sa qualité de préposé de la société La Grandville Le Moulin qui l'employait et qu'il avait commis une faute personnelle, entraînant sa condamnation à réparer le préjudice causé à la victime, et non une faute personnelle de service engageant la responsabilité de son employeur (arrêt attaqué, p. 5, 1) ; qu'ainsi les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;

"alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur ou ses préposés ; qu'au cas d'espèce, il est acquis que l'accident survenu le 31 décembre 1998 constitue un accident du travail ; qu'en retenant néanmoins que Laetitia Y... conservait son droit à obtenir réparation de son préjudice par le responsable de l'accident devant les juridictions de droit commun, les juges du fond ont violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

"et alors que, troisièmement la caisse primaire d'assurance maladie qui a servi les prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale n'a pas de recours subrogatoire et ne peut en demander le remboursement ; qu'au cas d'espèce, il est acquis que l'accident survenu le 31 décembre 1998 constitue un accident du travail ; qu'en retenant néanmoins que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille conservait son droit à obtenir réparation de son préjudice par le responsable de l'accident devant les juridictions de droit commun, les juges du fond ont violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;

Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée par la victime contre l'employeur ou ses préposés conformément au droit commun ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laetitia Z... qui devait assurer, à la demande de Carmelo X..., le service lors de la soirée de réveillon du 31 décembre 1998 qu'il avait organisée dans la salle des fêtes de Beaucamps-Ligny (Nord), s'est rendue dans les cuisines de cet établissement pour se désaltérer ; que Cédric A..., chargé de la plonge, a pris une bouteille remplie d'un liquide transparent qu'il a versé dans un verre; que Laetitia Z... a absorbé ce liquide, croyant boire de l'eau, alors qu'il s'agissait d'un produit très corrosif qui lui a occasionné de graves blessures ; qu'une information judiciaire a été ouverte et a révélé que Carmelo X... avait versé du produit détergent destiné à faire la vaisselle dans la bouteille, dépourvue d'étiquette, qu'il avait posée à côté de l'évier de la salle de plonge sans signaler qu'elle contenait un produit dangereux ;

Attendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires, Carmelo X... a été reconnu coupable et condamné à verser à Laetitia Z... une indemnité provisionnelle ainsi qu'à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des prestations versées à la victime en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale; qu'il a relevé appel des dispositions civiles du jugement ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par Carmelo X..., qui soutenait que Laetitia Z..., victime d'un accident du travail, ne pouvait agir selon le droit commun, l'arrêt retient que le prévenu a omis de procéder à la déclaration à laquelle l'employeur, qui a connaissance d'un accident, est tenu en application de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; que les juges, constatant que Laetitia Z... avait également omis de déclarer cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai légal, en déduisent que, privée du bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle, elle conserve le droit d'agir devant la juridiction de droit commun ; que la décision, qui ordonne une expertise médicale de la victime, surseoit à statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a nécessairement admis que Laetitia Z... avait été victime d'un accident du travail, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 novembre 2005 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Laetitia Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81329
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2007, pourvoi n°06-81329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.81329
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