AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 19 janvier 2006, qui a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par jugement du juge des tutelles de Brive-la-Gaillarde, en date du 27 octobre 2005, assorti de l'exécution provisoire, Alain X... a été placé sous curatelle, avec interdiction d'agir en justice sans l'assistance du curateur ;
qu'il en résulte que le pourvoi, qu'il a formé seul, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;