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16/01/2007 | FRANCE | N°06-82013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2007, 06-82013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kévin,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2005, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamné

à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, deux amendes de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kévin,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2005, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, deux amendes de 150 euros et a annulé son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal, ensemble les articles 515, 516, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Kévin X... coupable d'homicide involontaire et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et, en répression l'a condamné à la peine de 1 an et 6 mois de prison dont 6 mois avec suris assorti d'un délai de mise à l'épreuve pendant deux ans, l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 3 ans, outre deux amendes de 150 euros chacune ;

"aux motifs que " il résulte du jugement déféré et de la procédure que le prévenu, au volant de son véhicule Peugeot 306, circulant le 26 septembre 2004, sur le CD 89, hors de l'agglomération de la Chapelle Saint-Rémy, a perdu le contrôle du véhicule dans un virage, la voiture a quitté la chaussée et est allée percuter une maison d'habitation dans laquelle se trouvait une personne, la passagère du prévenu, son amie, est décédée avant d'être désincarcerée ; que le prévenu lui-même a été gravement blessé ;

que le procureur de la République a demandé un avis technique à un expert ; qu'il en résulte que la voiture a effectué un vol plané initial de 50 mètres, puis un second de 20 mètres ; que le véhicule a heurté le sol et a été projeté contre la maison ; qu'un trou important a été créé sur cette maison dont une poutre s'est effondrée endommageant gravement la construction qui a fait l'objet d 'un arrêté de péril ; que la vitesse calculée pour permettre cette situation a été fixée à 195 km/h ; que le prévenu avait évalué sa vitesse à 110/120 km/h ; que ceci est impossible compte tenu des dégâts et de la force nécessaire pour quitter la route et effectuer un vol plané de 50 mètres puis 20 mètres ; qu'en effet, les calculs auxquels l'expert s'est livré aboutissent à une vitesse scientifiquement démontrée ;

que de surcroît, l'ampleur des conséquences sur le véhicule lui-même et la maison permettent d'écarter cette évaluation ; que le prévenu ne cache pas qu'il aime la vitesse ; qu'il est d'ailleurs inscrit pour la pratique d'un sport automobile ; qu'une personne entendue au cours de l'enquête a attesté s 'être trouvée dans sa voiture et avoir constaté qu'il roulait à 180 km/h, son amie lui avait d'ailleurs demandé de cesser ce comportement ; que plusieurs de ses amis ont déclaré qu'ils ne voulaient plus monter avec lui en voiture en raison de sa conduite ; que les infractions d'homicide involontaire en raison d'une vitesse excessive et de circulation à une vitesse excessive sont parfaitement constituées ; que la culpabilité sera confirmée ; qu'en ce qui concerne le délit de défaut d'assurance, il ressort de la procédure que la gérante du garage qui emploie le prévenu lui avait remis une attestation d'assurance du garage étant précisé que le véhicule y était déposé ; que le prévenu pensait donc être assuré ; que l'élément intentionnel de commettre le délit n'existe pas, il sera relaxé de ce chef ; que la cour ne peut que fustiger ce comportement totalement irresponsable qui a mis en danger de mort, de manière évidente une personne ; que cette inconscience, la gravité des conséquences doit être sanctionnée par une incarcération ; que la peine n'a pas pour fonction unique de permettre au prévenu de mesurer sa faute, elle a aussi pour objectif de réparer le trouble à l'ordre social et d'avoir un effet d'exemplarité ;

que ces objectifs ne peuvent être atteints que par le prononcé d'une peine comportant en partie un emprisonnement ferme ; que pour le surplus, il sera retenu des obligations de nature à s'assurer pendant une certaine durée que le prévenu ne fera plus courir aucun risque pour l'intégrité physique de quiconque " ;

"alors que statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel du Mans ayant condamné Kévin X... à une amende de 150 euros pour s'être rendu coupable du délit de conduite d'un véhicule sans assurance, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sur cette déclaration de culpabilité et confirmer la peine d'amende ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Kévin X... a été poursuivi des chefs d'homicide involontaire, défaut d'assurance et défaut de maîtrise ; que les premiers juges, après avoir énoncé qu'il convenait de prononcer une peine de 150 euros d'amende pour le délit de défaut d'assurances et une peine de 150 euros d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise, l'ont déclaré coupable, condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à deux amendes de 150 euros et ont prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Attendu qu'ayant infirmé partiellement le jugement et relaxé le prévenu du chef de défaut d'assurance, l'arrêt, sans mieux s'en expliquer, a confirmé les deux peines d'amende prononcées ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 13 décembre 2005, en ses seules dispositions relatives à l'une des deux amendes de 150 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82013
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2007, pourvoi n°06-82013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82013
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