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16/01/2007 | FRANCE | N°06-82381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2007, 06-82381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE VENTE PAR ORDINATEUR (VPO),

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 février

2006, qui, pour infraction à la législation sur les ventes aux enchères, l'a condamnée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE VENTE PAR ORDINATEUR (VPO),

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 février 2006, qui, pour infraction à la législation sur les ventes aux enchères, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, III-4 du code pénal, L. 321-1, et suivants, L. 321-15 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société VPO coupable d'avoir procédé de manière habituelle à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 du code de commerce et l'a condamnée à une amende de 15 000 euros ;

"aux motifs que sur l'action publique, en ce qui concerne la société VPO ; qu'il résulte de la procédure, des propres déclarations des prévenus et des débats : - que la société VPO, créée sous la forme d'une EURL ayant pour associé unique Gérard X..., avait pour objet social l'organisation, la promotion et la réalisation de ventes volontaires de biens meubles corporels et la diffusion d'informations commerciales relatives à ces ventes ; - que par assemblée générale extraordinaire en date du 5 novembre 2001, la société devenait une SARL et l'objet social était modifié par la suppression de l'organisation, la promotion et la réalisation de ventes volontaires de biens meubles corporels ; - que pourtant, l'article 2 des statuts mis à jour au 4 mars 2003 dispose que la société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, l'organisation et la réalisation de ventes aux enchères publiques de biens meubles ; - que les photographies remises par Me Agnès Y... en accompagnement de sa plainte initiale montrent d'énormes panneaux portant " VPO salle de vente virtuelle ouverte 7 jours sur 7 " implantés aux abords d'une salle de vente bien réelle, garnie de divers mobiliers ; - que les offres publiées dans le journal d'annonces des ventes aux enchères du 18 août 2002 sont faites sous la seule dénomination " VPO auction " (auction voulant dire vente aux enchères en anglais) dénomination largement reprise à toutes les pages sous forme de publicités ; - que l'article 1 -objet- des conditions générales enchérisseur est ainsi rédigé: " la société VPO, société à responsabilité limitée au capital de 200 000 F dont le siège social est à Cannes, 1 rue du Châtaignier, a créé et

développé un système original de ventes aux enchères " ; qu'il en résulte que la société VPO est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sens des articles L. 321-4 et suivants du code de commerce et non, comme elle le prétend, un simple outil informatique et de communication ; qu'elle ne peut, à ce titre, exercer son activité qu'après avoir reçu l'agrément du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que, bien qu'ayant été mise en demeure par cet organisme, dès le 19 février 2002, de régulariser son activité, la société VPO a continué à organiser ce type de ventes sans avoir obtenu l'agrément dont s'agit ; - qu'en conséquence, la cour réforme la décision des premiers juges et déclare la société VPO coupable des faits qui lui sont reprochés ; que, sur l'action publique, en ce qui concerne Gérard X..., dans le capital social de la société VPO, Gérard X... détient 1 480 parts sur 1 640, la quasi-totalité des parts restantes étant détenue par sa famille ; que si les dispositions de l'article L. 321-2 du code de commerce ne font pas obstacle à ce qu'un huissier de justice ait la qualité d'associé, même majoritaire, d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, encore faut-il qu'il n'en soit pas le dirigeant de fait ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé fort justement le conseil des ventes, la détention de plus de 90 % du capital social de VPO par Gérard X... lui assure les pleins pouvoirs et l'entier contrôle de la société pour toutes les décisions collectives ordinaires comme l'approbation des comptes et des conventions conclues avec des tiers et le remplacement du gérant ainsi que pour toutes les décisions collectives extraordinaires comme les fusions, scissions, changement de la forme sociale ou apport du patrimoine social à d'autres sociétés ; que Gérard X..., qui a indiqué aux enquêteurs être le seul responsable de l'organisation et de la gestion de VPO, en a en réalité toujours été le dirigeant, décidant seul de sa transformation en société et de la nomination de son fils Charles X... comme premier gérant, puis du remplacement de celui-ci par Bernard Z..., en compagnie duquel il s'est toujours présenté pour les démarches de demande d'agrément ; qu'il est incontestable qu'il organise ainsi par l'intermédiaire de VPO des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que, cependant, la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires priseurs dans le domaine des ventes volontaires et a prévu que cette activité pouvait être exercée par un huissier de justice, a condition qu'elle ne constitue qu'une activité accessoire au regard de l'ensemble des produits de l'office ; qu'il ressort de l'examen de la comptabilité de l'office de Gérard X... que le chiffre d'affaires représenté par les honoraires des ventes volontaires est inférieur à 10 % du chiffre d'affaires global de l'office ; qu'ainsi l'activité incriminée entre dans les prévisions de l'article L. 321-2 alinéa 2 du code de commerce ; que, de surcroît, les poursuites sont imprécises et visent des textes inapplicables aux faits de l'espèce ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision de relaxe prononcée par les premiers juges ;

"1- alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

que constitue une vente volontaire de meubles aux enchères publiques le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques, le cas échéant à distance par voie électronique, pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs ; que le fait, pour une société de fournir des moyens matériels à un huissier qui, de façon licite, exerce à titre accessoire une telle activité, ne constitue pas un acte susceptible d'être qualifié de vente volontaire aux enchères publiques, seul l'officier ministériel ayant la qualité de mandataire du propriétaire et procédant à l'adjudication ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société VPO, à énoncer qu'il résultait de ses statuts et de publicités qu'elle organisait, assurait la promotion et réalisait des ventes, sans constater qu'elle avait réalisé elle-même des ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques en qualité de mandataire du propriétaire et en adjugeant les biens au mieux-disant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2- alors que le délit prévu à l'article L. 321-15 du code de commerce suppose pour être constitué, la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que faute d'avoir constaté de telles ventes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction" ;

Vu les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-15 du code de commerce, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, auxquelles ne peuvent procéder que des sociétés agréées, ou, à titre accessoire à leur activité principale, les notaires et les huissiers de justice, consistent à proposer, en agissant comme mandataires des propriétaires, des biens aux enchères publiques afin de les adjuger au mieux-disant des enchérisseurs ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X..., huissier de justice, procède à des ventes aux enchères publiques accessoirement à son activité principale ; qu'il a créé une société dénommée Vente par ordinateur (VPO), dont il est le principal actionnaire, et qui a notamment pour objet l'organisation, la promotion et la réalisation de ventes volontaires de biens meubles corporels ; que cette société a été poursuivie pour avoir procédé à des ventes aux enchères publiques sans être titulaire de l'agrément requis par l'article L. 321-5 du code de commerce ;

Attendu que, pour déclarer la société VPO coupable des faits reprochés, l'arrêt retient que la vente aux enchères publiques figure dans son objet statutaire, que des photographies versées au dossier font apparaître, à proximité de la salle des ventes où du mobilier est exposé, des panneaux portant la mention "VPO, salle de vente virtuelle ouverte 7 jours sur 7", et que les offres publiées dans le journal d'annonce des ventes aux enchères sont faites sous la seule dénomination "VPO auction" ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, soutenant que Gérard X..., qui pratiquait licitement les ventes aux enchères publiques, avait seul la qualité de mandataire des propriétaires, qu'il procédait lui-même aux adjudications, et que la société VPO se bornait à fournir les moyens matériels de cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés ;

D'ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 février 2006, en ses seules dispositions relatives à la société VPO, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82381
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, 08 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2007, pourvoi n°06-82381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82381
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