Sur le moyen unique :
Vu l'article 1185 du code civil et l'article 768 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie X... est décédée le 12 janvier 1997, laissant pour lui succéder M. X... ; qu'à l'issue du contrôle de la déclaration de succession déposée par celui-ci au titre de l'année 1997, l'administration fiscale a, le 13 mai 1998, notifié à M. X... un redressement au motif que l'indemnité de résiliation de bail consentie, selon acte notarié du 10 mars 1994, par Marie X... à la société à responsabilité limitée Entreprise V. X... ne pouvait être déduite de cette déclaration ; qu'elle a émis, le 15 février 1999, un avis de mise en recouvrement au titre des droits de mutation éludés ; qu'après rejet de sa demande, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins de décharge de ces impositions ;
Attendu que pour décider que la dette constituée par l'indemnité de résiliation était certaine au décès de Marie X..., l'arrêt retient que cette indemnité, dont le montant était définitivement arrêté, n'était ni potestative, ni soumise à condition suspensive, dans la mesure où seule la date de son exigibilité avait été différée "dans les quinze jours de la vente de la propriété" et où une promesse de vente avait été conclue avant le décès, de sorte que le vendeur était irrévocablement engagé à l'égard d'un acquéreur de l'immeuble ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de l'obligation au paiement de l'indemnité de résiliation était subordonnée à la vente de la propriété, événement incertain non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, de sorte que s'agissant d'une condition et non d'un terme, cette indemnité ne constituait pas, au jour de l'ouverture de la succession, une dette certaine à la charge du défunt, déductible des droits de mutation, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.