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20/03/2007 | FRANCE | N°06-15535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2007, 06-15535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2006), qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Eureka France international (la société), l'administration fiscale lui a notifié, le 19 décembre 1997, un redressement portant notamment sur la taxe sur les véhicules de tourisme de société pour la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1996 et a émis, le 15 décembre 199

9, un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, la société a a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2006), qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Eureka France international (la société), l'administration fiscale lui a notifié, le 19 décembre 1997, un redressement portant notamment sur la taxe sur les véhicules de tourisme de société pour la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1996 et a émis, le 15 décembre 1999, un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné la direction régionale des impôts du Sud-Est devant le tribunal aux fins d'être déchargée des droits afférents à ces taxes au titre de l'année 1994, aux motifs que la prescription serait acquise et que la notification ne serait pas suffisamment motivée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre et que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes, lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en l'espèce, la société Eureka France international ayant été fermée entre le 18 décembre 1997 et le 4 janvier 1998, la remise à ladite société de la lettre recommandée avec avis de réception de l'administration fiscale parvenue à la poste le 22 décembre 1997 ne pouvait en tout état de cause être effectuée à la société Eureka France international avant le 5 janvier 1998, de sorte qu'il importait peu que ladite société ait ou non demandé à la poste de conserver son courrier pendant sa période de fermeture ; qu'il s'ensuit que viole les articles 668 et 669 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient comme date de réception par la société Eureka France internationale de la lettre susvisée de l'administration fiscale celle du 22 décembre 1997 au motif inopérant que ladite société ne pouvait de son seul fait empêcher la direction générale des impôts d'interrompre valablement le cours de la prescription par l'envoi dans le délai d'une lettre de nature à interrompre le cours de la prescription en opérant une démarche auprès de la poste concernant la période pendant laquelle elle s'absentait ;

Mais attendu que la présentation régulière du pli recommandé à l'adresse indiquée par le redevable interrompt valablement le cours de la prescription, abstraction faite du retard pris par ce dernier à retirer ce pli; qu'ayant relevé que le pli recommandé de notification de redressement du 19 décembre 1997 était parvenu au bureau de poste le 22 décembre 1997 et que la société était seule responsable du défaut de remise de son courrier entre le 18 décembre 1997 et le 4 janvier 1998, dans la mesure où elle avait elle-même entrepris une démarche pour que ce courrier lui parvenant durant cette période de fermeture de l'entreprise ne soit pas distribué et soit conservé au bureau de poste dont elle dépendait, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription, acquise seulement au 31 décembre 1997, avait été interrompue le 22 décembre 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que viole ce texte en l'espèce l'arrêt attaqué qui retient qu'en visant dans sa notification de redressement l'article 1010 du code général des impôts renvoyant à des textes réglementaires dont la teneur n'était pas reprise, l'administration fiscale aurait respecté son obligation de motivation susvisée, la société Eureka France international étant demeurée dans l'ignorance des modalités légales de fixation de l'imposition qui lui était réclamée ;

Mais attendu que seuls doivent être visés dans la notification de redressement les textes fondant spécifiquement celui-ci ;

qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la notification de redressement visait l'article 1010 du code général des impôts, lequel précise les modalités et le régime de la taxe sur les véhicules de tourisme due par la société pour son parc automobile, l'arrêt retient que l'administration avait procédé à une identification complète des véhicules de la société donnant lieu à perception de cette taxe ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a déduit, à bon droit que la notification de redressement avait été suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eureka France international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15535
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2007, pourvoi n°06-15535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15535
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