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27/03/2007 | FRANCE | N°06-82391

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2007, 06-82391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Camille, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de PARIS, 12e chambre, en date du 22 février 2006, qui l'a débouté de ses demandes a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Camille, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 22 février 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jacques Y... du chef de faux ;

Vu les mémoires et observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement du tribunal correctionnel, relaxé Jacques Y... des faits de faux commis au préjudice de Camille X... et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier, a été rendu le 22 février 2006 par des magistrats de la cour d'appel de Paris, après une audience le 10 janvier 2006 consacrée aux débats ;

"alors qu'il résulte d'un courrier du procureur général près la cour d'appel de Paris, du 12 septembre 2006, que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris s'est prononcée, en novembre 2005, sur une instance disciplinaire poursuivie contre Jacques Y... en sa qualité d'expert près cette cour ; que, dans la mesure où cette instance disciplinaire reposait sur les faits reprochés à Jacques Y... devant la juridiction correctionnelle et ayant donné lieu au jugement de condamnation du 21 juin 2005 dont appel, les magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, tenus d'assister à cette assemblée générale et présumés en conséquence avoir tous connu de cette instance disciplinaire, ne présentaient plus les garanties objectives d'impartialité apparente ;

que l'arrêt attaqué rendu dans de telles conditions est donc nul" ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, en date du 28 novembre 2005, et la feuille d'émargement des membres présents ont été versés à la procédure et communiqués aux parties ; qu'il en résulte qu'aucun des magistrats ayant siégé à l'audience de la chambre des appels correctionnels dans la procédure suivie contre Jacques Y... du chef de faux n'a préalablement connu de la procédure disciplinaire concernant ce dernier en qualité d'expert judiciaire ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 1134 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que les faits reprochés à Jacques Y... n'étaient pas constitutifs de l'infraction de faux, l'a relaxé et a déclaré, en conséquence, Camille X..., partie civile, irrecevable en sa constitution ;

"aux motifs que "le tribunal a exactement caractérisé le fait que la mention que Jacques Y... reconnaît avoir porté à la place de Jean-Marie Z... le 23 mars 2001 sur la fiche "admission des objets" concernant le stand tenu par Camille X..., constitue une fausse signature et non une simple indication de la présence de cet expert qui avait bien examiné le meuble discuté, qui aurait, en outre, selon le prévenu, dicté la partie descriptive de la fiche, mais qui s'était éloigné ; qu'en revanche, pour que le faux constitue une infraction punissable, il est nécessaire qu'il ait pu occasionner un préjudice au moins éventuel ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la commission chargée d'examiner les meubles candidats à l'admission était composée de quatre membres, dont Jean-Marie Z..., aurait été le président ; qu'il est également constant que trois d'entre eux ont signé la fiche portant le refus du secrétaire en loupe d'amboine et acajou présenté par Camille X... ; que, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal dans ses motifs, il ne peut être inféré, du seul fait que Jacques Y... ait apposé sur la fiche la fausse signature de Jean-Marie Z..., que l'unanimité des membres de la commission était nécessaire à la décision de refus d'admission ;

que, sur ce point, il est établi qu'il n'existait aucun texte d'une quelconque nature fixant des règles particulières quant aux modalités de la prise des décisions de la commission ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le prévenu fait valoir qu'à défaut de telles normes textuelles, qui, seules, auraient pu instituer des règles dérogatoires telles que l'unanimité, la décision du seul président ou une majorité qualifiée à définir, la prise de décisions à l'intérieur de cette commission devait obéir au principe de majorité qui constitue le principe de droit commun de toute prise collective de décision sauf exception expressément prévue ; ( ) qu'en l'espèce, la commission étant composée de quatre membres dont trois ont incontestablement opté pour l'exclusion du meuble litigieux, cette exclusion était acquise indépendamment de la présence de la fausse signature apposée sur la fiche par Jacques Y... ; qu'il s'ensuit que l'exclusion du meuble de Camille X... a été la conséquence d'une décision collective sincère, et non de la fausse signature de Jean-Marie Z... apposée pour Jacques Y... (sic), et qu'en conséquence, le faux commis n'ayant pu occasionner aucun préjudice, il n'est pas pénalement punissable ; qu'il convient, en conséquence, ( ) de déclarer la partie civile irrecevable en sa constitution à défaut d'infraction punissable ;

"alors que, d'une part, la fausse signature de l'un des experts, membre d'une commission chargée d'examiner les meubles candidats à l'admission, sur la décision de cette commission excluant un meuble de grande valeur d'un salon d'antiquaires est nécessairement de nature à causer un préjudice en raison de la nature même de cet acte ;

"alors que, d'autre part, l'article 3 du règlement d'admission des objets annexé au contrat de participation au pavillon des antiquaires conclu entre Camille X... et la société d'organisation culturelle, le 22 janvier 2001, précisait que l'exclusion des objets exposés par l'antiquaire ne pouvait être décidée qu'en cas d'avis défavorable des membres du comité d'admission ; qu'il résultait des termes employés que l'avis défavorable devait être émis par l'ensemble des membres du comité, et donc à l'unanimité ;

qu'en jugeant, au contraire, que l'exclusion pouvait être décidée après un avis défavorable majoritaire mais non unanime, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3 du règlement précité ;

"alors que, par ailleurs, la simple éventualité ou possibilité d'un préjudice suffit à rendre le faux pénalement punissable ; qu'à supposer même que l'exclusion d'un meuble puisse être valablement prononcée à la majorité des experts, l'apposition de la fausse signature par Jacques Y... en l'absence de Jean-Marie Z... a nécessairement privé ce dernier de la possibilité de délibérer avec les autres experts et peut-être de modifier le sens de leur avis ; qu'en retenant que l'exclusion du meuble de Camille X... a été la conséquence d'une décision collective sincère et qu'en conséquence, le faux commis par Jacques Y... ne pouvait avoir occasionné aucun préjudice, même éventuel, après avoir relevé que le prévenu reconnaissait avoir apposé la signature lorsque Jean-Marie Z... s'était éloigné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors que, encore, le faux de Jacques Y... a fait naître une croyance erronée de Camille X... et des tiers dans l'unanimité de la décision d'exclusion du meuble, et dans l'acquiescement de Jean-Marie Z..., ancien propriétaire du meuble, à cette décision ;

que cette croyance a nécessairement causé un préjudice à Camille X... en le dissuadant de contester immédiatement cette décision, en dévalorisant encore plus son meuble aux yeux des tiers, et en affectant encore plus fortement sa crédibilité et sa réputation sur le marché ; qu'en écartant toute possibilité de préjudice, la cour d'appel n'a pas sur ce point non plus tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs supplémentaire ;

"et alors que, en tout état de cause, Camille X... demandait, en appel, la confirmation de la déclaration de culpabilité prononcée en première instance, qui se fondait notamment sur l'effet dissuasif et dévalorisant de la fausse unanimité des quatre experts ; qu'en se dispensant de se prononcer à son tour sur l'existence de ces chefs particuliers de préjudice, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Camille X... et a méconnu de la sorte les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Camille X..., antiquaire, désirait mettre en vente un secrétaire en loupe d'orme et d'acajou à décors de bronze de la fin du 18e siècle lors du salon appelé "Pavillon des antiquaires et des beaux-arts" organisé à Paris ; que, conformément au règlement stipulé par le contrat de participation à la manifestation, le meuble a été soumis au contrôle "effectué par les membres du comité d'admission désignés par le comité de sélection", lequel, "en cas d'avis défavorable de leur part", avait tout pouvoir "pour exclure, par un jugement sans appel, les objets qui ne répondraient pas aux buts de l'exposition" ; que, la veille de l'ouverture du salon, Camille X... s'est vu opposer un refus du comité d'admission, au motif que le meuble avait subi des transformations ainsi que des altérations dans les décors de bronze ; que quatre membres composaient le comité et que la fiche constatant le refus porte quatre signatures ;

Attendu qu'ayant appris par la suite qu'un des membres, Jean-Marie Z..., n'avait pas signé et que sa signature avait été apposée par un autre membre, Jacques Y..., Camille X... a porté plainte contre celui-ci avec constitution de partie civile ; que, renvoyé du chef de faux, Jacques Y... a été condamné par le tribunal correctionnel à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 1 002 992,07 euros de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève que, si Jacques Y... a commis un faux en apposant la signature de Jean-Marie Z... sur la fiche de refus d'admission, il n'en est résulté aucun préjudice pour Camille X..., dès lors que, en l'absence de disposition imposant l'unanimité, la signature de trois membres sur quatre a suffi à emporter la décision ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que la fausse signature apposée par le prévenu a eu pour effet de laisser croire que la décision de refus avait été prise à l'unanimité des membres du comité d'admission, de sorte que le meuble était devenu invendable et que la crédibilité commerciale de son propriétaire avait gravement souffert, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Jacques Y... devra payer à Camille X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82391
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12e chambre, 22 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2007, pourvoi n°06-82391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82391
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