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27/03/2007 | FRANCE | N°06-89272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2007, 06-89272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre le jugement de la juridiction de proximité d'UZES, en date du 15 novembre 2005, qui, pour stationnement d'un véhicule sur un emplacement réservé, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu l

e mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre le jugement de la juridiction de proximité d'UZES, en date du 15 novembre 2005, qui, pour stationnement d'un véhicule sur un emplacement réservé, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429 et 536 du code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu qui, sur sa requête, a été, conformément à l'article 530-1 du code de procédure pénale, cité par le ministère public devant la juridiction de proximité pour répondre de l'infraction qui lui était reprochée, ne peut se faire un grief de ce que des mentions de l'avis de contravention relatives aux conditions de contestation de l'amende forfaitaire auraient été inexactes ou surchargées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 543 du code de procédure pénale ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et R. 417-11 du code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles L. 411-1, R. 417-11 du code de la route et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, non seulement sur la voie publique mais encore dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, la contravention de stationnement irrégulier prévue par l'article R. 417-11, 3 , susvisé n'est constituée que pour autant qu'un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-2, 3 , susvisé, ait institué un tel emplacement réservé à l'endroit où la personne poursuivie a fait stationner son véhicule ;

Attendu que Dominique X... était poursuivi pour avoir stationné sur un emplacement situé sur le parking d'un supermarché et réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées ;

Attendu que, pour le déclarer coupable, le jugement retient que, lorsqu'un parking est ouvert à la circulation publique, le code de la route est applicable aux voies qui le traversent ;

Mais attendu que la juridiction de proximité, qui n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par le prévenu, s'il existait un arrêté municipal conforme aux dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Uzès, en date du 15 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Uzès et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89272
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'UZES, 15 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2007, pourvoi n°06-89272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89272
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