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03/04/2007 | FRANCE | N°06-86180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2007, 06-86180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PELLENC,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2006,

qui l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à Michel X... sur le fondement de l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PELLENC,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2006, qui l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à Michel X... sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, alinéa 2, et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public a été entendu lors des débats ;

"alors que, selon la procédure instituée par l'article 91 du code de procédure pénale, le ministère public doit être entendu lors des débats en chambre du conseil ; que l'arrêt, qui n'apporte pas la preuve de sa régularité formelle au regard de cette prescription, doit être annulé en ce qu'il en répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu les articles 91 et 592 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont frappées de nullité les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu à l'audience ;

Attendu que ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience ne mentionnent que le ministère public, présent lors des débats, a été entendu ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 juillet 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86180
Date de la décision : 03/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2007, pourvoi n°06-86180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86180
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