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24/04/2007 | FRANCE | N°06-86871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2007, 06-86871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonnÃ

© une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-5 du code pénal ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 122-5 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed Y... a porté un coup de couteau au visage et à l'épaule de Mohamed X..., qui l'a projeté à terre et frappé au visage à coups de pied avant de sortir son couteau dont il ne s'est pas servi ; que l'un et l'autre ont été déclarés coupables de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, infraction commise, en ce qui concerne le premier, "en faisant usage d'une arme", le second, avec "menace d'une arme" ;

Attendu que, pour refuser à Mohamed X... le bénéfice de la légitime défense, l'arrêt se borne à énoncer que les deux prévenus se sont mutuellement porté des coups en utilisant chacun un couteau et "qu'aucune légitime défense ne peut justifier de tels actes" ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les violences exercées par Mohamed X..., qui ne s'est pas servi de son arme, n'avaient pàs été commandées par la nécessité actuelle de se défendre et si les moyens employés avaient été proportionnés à la gravité de l'atteinte subie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 28 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86871
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 28 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2007, pourvoi n°06-86871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86871
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