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24/04/2007 | FRANCE | N°06-87488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2007, 06-87488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yacine,

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnel

le, en date du 12 juillet 2006, qui, pour violences aggravées, a condamné Yacine X... à qua...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yacine,

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2006, qui, pour violences aggravées, a condamné Yacine X... à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Yacine X..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 et 222-13 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yacine X... coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et prononcé à son encontre une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise l'épreuve pendant deux ans avec les obligations suivantes : exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle et s'abstenir d'entrer en relation avec la victime de l'infraction Stéphanie Y..., épouse Z... ;

"aux motifs que les faits, dont la matérialité est prouvée par les éléments de la procédure, notamment par l'examen médical de la victime, sont établis ; qu'il s'agit d'une agression avec arme dans un lieu public d'une jeune femme, qui a causé de multiples blessures au visage de celle-ci et a occasionné à la victime un choc psychologique indéniable ; que compte tenu de la nature et de la gravité des faits, la peine infligée par les premiers juges apparaît insuffisante ; qu'eu égard à la personnalité de Yacine X..., dont le casier judiciaire porte mention de deux condamnations pour des infractions routières, il convient de le condamner à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux assortis d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans comme obligations de travailler et de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime, telles que visées dans le dispositif du présent arrêt ; qu'en raison de la particulière gravité des faits et afin d'éviter toute réitération des faits, il convient d'ordonner le maintien en détention de Yacine X... pour préserver l'ordre public et empêcher le renouvellement de l'infraction ;

"alors que, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d'une arme, sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros ; que le principe de légalité des peines fait obstacle à ce que le juge prononce une peine plus forte que celle prévue par la loi ; qu'en condamnant Yacine X... à une peine dépassant le maximum légal encouru, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Yacine X... coupable de violences avec armes ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours, l'arrêt attaqué le condamne à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 222-13 du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions, relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 12 juillet 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87488
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, 12 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2007, pourvoi n°06-87488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87488
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