Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat exerçant à titre individuel, a, par acte notarié, procédé à une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale, conformément aux dispositions des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce ; que l'intéressé a ensuite demandé au conseil de l'ordre que cette déclaration d'insaisissabilité soit mentionnée au tableau, lequel constituait, selon le requérant, un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens de l'article L. 526-2 du code de commerce ; que le conseil de l'ordre a décidé de ne pas inscrire la déclaration d'insaisissabilité, faute de majorité en son sein pour retenir que le tableau constituait un tel registre, puis rejeté la réclamation de M. X..., lequel a exercé un recours devant la cour d'appel devant laquelle est intervenue volontairement la conférence des bâtonniers ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juillet 2005) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le tableau de l'ordre des avocats composant un barreau, qui doit être publié au moins une fois par an au 1er janvier, recense les avocats inscrits à ce barreau pour y exercer leur activité professionnelle et constitue à ce titre un registre faisant l'objet d'une publicité légalement imposée ; qu'en décidant que la déclaration d'insaisissabilité de l'avocat n'avait pas à être publiée en marge du tableau de l'ordre des avocats du barreau considéré, lorsque l'article 526-2, alinéa 2, du code de commerce en impose la mention dans tout registre de publicité légale à caractère professionnel, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 526-2, alinéa 2, du code de commerce, 1er - I et 20 de la loi du 31 décembre 1971 et 93 et 95 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le tableau des avocats inscrits auprès d'un barreau ne constituait pas un registre de publicité légale à caractère professionnel au sens de l'article L. 526-2, alinéa 2, du code de commerce et que la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale d'un avocat, outre les formalités de publicité au bureau des hypothèques, était, en conséquence, subordonnée à une publication dans un journal d'annonces légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.