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15/05/2007 | FRANCE | N°06-88660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, 06-88660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BLANDIN GUYANE ENERGIE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de

FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 25 octobre 2006, qui, dans l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BLANDIN GUYANE ENERGIE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 25 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vols aggravés, recel de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des mémoire en défense de Laurent X... et de Pierre Y... :

Attendu que, n'étant pas partie civile à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, les mémoires produits ne sont pas recevables ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 314-1 et 321-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Cayenne ;

"aux motifs que, "attendu qu'aucun élément matériel ni témoignage probant ne permet d'impliquer Pierre Y... dans les vols et disparitions de marchandises commis au préjudice de la société Blandin ;

""attendu, en effet, que les charges résultant des auditions recueillies lors de l'enquête préliminaire ont été remises en cause lors des auditions et confrontations ultérieures, comme procédant en réalité de témoignages indirects et de propos rapportés ou faute d'être confortées par des éléments objectifs de preuve, s'agissant notamment des accusations initiales de M. Z... ;

""attendu, par ailleurs, que, s'il est exact que l'intéressé a admis avoir apporté des modifications à l'inventaire de l'année 2002 pour compenser des écarts de stocks qui lui semblaient injustifiés, il n'est pas pour autant démontré que les détournements dénoncés par la partie civile lui soient directement imputables ou résultent d'agissements frauduleux de sa part, faute là encore d'éléments matériels ou comptables incontestables (cf. notamment note Marsolle cote D. 21) ;

""( ) ;

""attendu que l'enquête et l'information n'ont pas permis d'identifier le ou les auteurs des vols commis dans les locaux de la SAS Blandin, qu'il s'agisse du vol de groupes électrogènes au mois d'octobre 2003 ou de disparitions de matériels constatées ;

""attendu, pour le surplus, que les investigations entreprises n'ont mis en évidence à l'encontre des autres personnes mises en cause aucun élément matériel ou moral constitutif des délits de complicité de faux et usage et d'abus de confiance tels que dénoncés par l'appelante ;

""attendu, en effet, que la preuve de leur intervention directe et active dans la saisie et la validation des inventaires n'est pas rapportée, pas plus d'ailleurs qu'un acte quelconque de falsification ou de détournement d'un matériel précis ;

""attendu, à cet égard, que, s'il est avéré que Jacky A... était titulaire d'un compte et d'avoirs au sein de la société et se livrait à des travaux non déclarés en dehors de son activité professionnelle, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser à son encontre les infractions qui lui sont imputées par la partie civile" ;

"alors que, d'une part, la partie civile a articulé dans son mémoire que la falsification des inventaires, reconnue par Pierre Y... lors de la confrontation du 12 décembre 2005, pouvait être qualifiée de faux et usage de faux ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à indiquer que, "s'il est exact que l'intéressé a admis avoir apporté des modifications à l'inventaire de l'année 2002 pour compenser des écarts de stocks qui lui semblaient injustifiés, il n'est pas pour autant démontré que les détournements dénoncés par la partie civile lui soient directement imputables ou résultent d'agissements frauduleux de sa part", sans rechercher si les faits dénoncés étaient constitutifs de l'infraction de faux et usage de faux, a, ce faisant, omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Pierre Y... a falsifié des inventaires, au prétexte de compenser des écarts de stocks qui lui paraissaient injustifiés ; que la partie civile exposait que cet agissement, indissociable des abus de confiance dénoncés, avait pour but de dissimuler la disparition physique du matériel ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à indiquer qu' "il n'est pas pour autant démontré que les détournements dénoncés par la partie civile lui soient directement imputables ou résultent d'agissements frauduleux de sa part", sans répondre à cet argument qui était de nature à établir le caractère frauduleux des agissements frauduleux du prévenu, a, ce faisant, omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88660
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de CAYENNE, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2007, pourvoi n°06-88660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88660
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