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22/05/2007 | FRANCE | N°06-14070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2007, 06-14070


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2006), que la société CGM Antilles-Guyane a embarqué au Havre, à bord du navire "Fort fleur d'épée", un conteneur réfrigéré chargé de denrées alimentaires à destination de Pointe-à-Pitre ; qu'après le déchargement, annoncé à la société SDV Caraïbes (la société SDV), la marchandise a été perdue faute d'apport d'air froid nécessaire à la continuité de la réfrigération ; que les assureurs ayant indemnisé le destinataire, ont assigné la société CGM Antilles-Guyane ;

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Attendu que la société CGM Antilles-Guyane fait grief à l'arrêt de l'avoir...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2006), que la société CGM Antilles-Guyane a embarqué au Havre, à bord du navire "Fort fleur d'épée", un conteneur réfrigéré chargé de denrées alimentaires à destination de Pointe-à-Pitre ; qu'après le déchargement, annoncé à la société SDV Caraïbes (la société SDV), la marchandise a été perdue faute d'apport d'air froid nécessaire à la continuité de la réfrigération ; que les assureurs ayant indemnisé le destinataire, ont assigné la société CGM Antilles-Guyane ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société CGM Antilles-Guyane fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Axa corporate solutions 2, aux sociétés The British et Foreign Marine Ins Cy Ltd, syndicats MDR 861 et MEB 1209, GAN assurances, AGF mat, Mutuelles du Mans assurances IARD et Trenwick International Ltd, une somme de 56 362,23 euros, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres écritures des compagnies d'assurance que le déchargement des marchandises avait bien eu lieu le 5 juin, que la société SDV en avait été avisée, qu'elle en avait prévenu le destinataire final, la société Leader price, le jour même, laquelle avait seulement attendu le 6 juin 2000 pour répondre à la société SDV, en lui indiquant que le conteneur litigieux devrait être livré le 7 juin, dès l'ouverture du port ; que les assureurs en déduisaient que, faute d'accord de volonté, la société CGM ne pouvait imposer unilatéralement une date de livraison, et devait supporter les conséquences du retard avec lequel le destinataire avait pris possession de la marchandise ; qu'en énonçant qu'aucun élément du débat ne permet d'affirmer que la société SDV aurait été informée suffisamment tôt de l'arrivée du conteneur pour prendre les mesures nécessaires à sa conservation, quand ce fait n'était pas contesté par les appelantes qui soutenaient seulement, au mépris de la clause de livraison sous palan, qu'il ne suffisait pas que la société SDV ait été avisée du moment du déchargement et que les deux parties devaient encore convenir d'une date de livraison effective, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4, 5, 6 et 7 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société CGM Antilles-Guyane fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la stipulation d'une clause de livraison sous palan permet au transporteur de se libérer de ses obligations dès le déchargement de la marchandise lorsqu'il en a communiqué la date au destinataire ; qu'en cas de difficulté de réception à cette date, il appartient au destinataire d'en informer le transporteur et non au transporteur de vérifier la disponibilité du destinataire le jour convenu ; qu'en mettant à la charge du transporteur l'obligation de vérifier que le destinataire avait reçu "l'avis d'arrivée" en temps utile pour mettre en sûreté le conteneur réfrigéré dès sa mise à quai, la cour d'appel a nécessairement violé l'article 7 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, ensemble les articles 27 et 29 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 38 du décret du 31 décembre 1966 ;

2°/ qu'il appartient au destinataire au connaissement contenant une clause de livraison sous palan de prendre lui-même et sans délai toutes les mesures pour assurer l'intégrité et la sécurité des marchandises, dès lors qu'il a été avisé de la nature de celles-ci par les mentions figurant au connaissement ; qu'en l'espèce, le connaissement, qui contenait une clause de livraison sous palan, indiquait expressément que les marchandises étaient constituées de produits surgelés ; qu'il n'était pas contesté par les compagnies appelantes que l'avis d'arrivée daté du 2 juin 2000 avait été reçu par la société SDV le 5 juin, soit le jour même du débarquement à quai des marchandises ; qu'il appartenait dès ce moment à la société SDV de prendre elle-même toutes dispositions pour mettre le conteneur sous alimentation électrique, sans qu'il lui soit besoin, pour ce faire, de solliciter au préalable les instructions du destinataire final et d'exposer ainsi les marchandises à un risque de perte ; qu'en retenant que la société SDV avait fait suffisamment diligence le jour du débarquement des marchandises à quai en sollicitant les instructions de son mandant, quand il lui appartenait encore de prendre elle-même toutes mesures pour s'assurer de la conservation des marchandises sans attendre la réception des dites instructions, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société CGM Antilles-Guyane ne rapportait pas la preuve que le destinataire aurait été mis en mesure, étant informé de l'arrivée de la marchandise, de la réceptionner, la cour d'appel en a déduit exactement que la remise au destinataire n'avait pas été effectuée et qu'en conséquence la société CGM Antilles-Guyane n'était pas fondée à invoquer la clause de livraison sous palan pour s'exonérer de sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGM Antilles-Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CGM Antilles-Guyane à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Axa corporate solutions 2, aux sociétés The British et Foreign Marine Ins Cy Ltd, syndicats MDR 861 et MEB 1209, Gan assurances, AGF mat, Mutuelles du Mans assurances IARD et Trenwick International Ldt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14070
Date de la décision : 22/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Livraison - Connaissement - Clause de livraison sous palan - Opposabilité au destinataire - Conditions - Remise de la marchandise - Nécessité

Ayant retenu que le transporteur maritime ne rapporte pas la preuve que le destinataire a été mis en mesure, étant informé de l'arrivée de la marchandise, de la réceptionner, une cour d'appel en déduit exactement que la remise au destinataire n'a pas été effectuée et qu'en conséquence le transporteur n'est pas fondé à invoquer la clause de livraison sous palan pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt en raison de la perte de la marchandise consécutive à une rupture de la continuité de la réfrigération


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2007, pourvoi n°06-14070, Bull. civ. 2007, IV, N° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14070
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