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22/05/2007 | FRANCE | N°07-82263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2007, 07-82263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Angers, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2007, qui a déclaré recevable l'opposition formée par Kamel X... à son précédent arrêt du 8 juin 2006 l'ayant condamné à quatre ans d'

emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Angers, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2007, qui a déclaré recevable l'opposition formée par Kamel X... à son précédent arrêt du 8 juin 2006 l'ayant condamné à quatre ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mars 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1,487 à 491,512 et 593 du code de procédure pénale :
Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la citation délivrée à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant, lorsqu'il est libre, est réputée faite à sa personne ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat de Kamel X... a formé appel du jugement ayant condamné son client à deux ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il n'a déclaré ni l'adresse personnelle du prévenu ni l'adresse d'un tiers et que l'acte d'appel, qu'il a signé, mentionne que sera considérée comme adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort ; que le procureur général a fait citer Kamel X... à cette adresse ; que, par un premier arrêt en date du 8 juin 2006, la cour d'appel, en l'absence du prévenu et par décision contradictoire à signifier, a porté à quatre ans la peine d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ; qu'arrêté le 15 novembre 2006, Kamel X... a, d'une part, formé un pourvoi en cassation et, d'autre part, fait opposition ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'opposition, avant de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire sur le fond, l'arrêt retient que l'adresse figurant dans le jugement était erronée et que l'appelant en avait fait connaître une autre qui se trouvait indiquée dans les notes d'audience du tribunal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'alinéa 2 du texte susvisé, à défaut de déclaration de l'adresse personnelle de l'appelant ou de celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, doit être considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 mars 2007 ;
DIT que l'opposition à l'arrêt du 8 juin 2006 n'était pas recevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82263
Date de la décision : 22/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Défaut de déclaration d'adresse - Citation à l'adresse figurant dans le jugement rendu en premier ressort - Citation réputée faite à la personne du prévenu - Portée

Viole l'article 503-1 du code de procédure pénale la cour d'appel qui déclare recevable l'opposition formée à une précédente décision, alors que le prévenu, qui n'avait pas fait de déclaration d'adresse, avait été cité à celle figurant dans le jugement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2007, pourvoi n°07-82263, Bull. crim. criminel 2007, N° 134
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 134

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay
Rapporteur ?: M. Palisse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82263
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