La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2007 | FRANCE | N°07-80010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2007, 07-80010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE MARSEILLE,

contre le jugement de cette juridiction, en date du 24 novembre 2006, qui a relaxé Claude X... du chef de circulation d'un véhicule en sens inter

dit ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE MARSEILLE,

contre le jugement de cette juridiction, en date du 24 novembre 2006, qui a relaxé Claude X... du chef de circulation d'un véhicule en sens interdit ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer Claude X... des fins de la poursuite du chef de circulation en sens interdit, le jugement relève que, vu l'incertitude existant sur les circonstances des faits et de la cause, il n'est pas possible de déclarer le prévenu coupable de la contravention précitée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations, ainsi que des constatations du procès-verbal et des déclarations concordantes du prévenu, que l'automobiliste a été verbalisé pour avoir conduit en marche arrière, en sens interdit, le long du trottoir sur une distance de vingt mètres pour occuper une place de stationnement, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 24 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80010
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Marseille, 24 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2007, pourvoi n°07-80010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award