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13/06/2007 | FRANCE | N°06-84618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2007, 06-84618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me COSSA et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la

cour d'appel d'ORLEANS, en date du 23 février 2006 qui, dans l'information suivie sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me COSSA et de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 23 février 2006 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense d'Elisabeth Y... et de la société civile professionnelle Z...-Lueger :

Attendu que les mémoires en défense produits par des personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont irrecevables :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 705 du nouveau code de procédure civile, 121-6, 121-7 et 432-10 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs qu'en leur qualité d'officiers ministériels, les avoués figurent au nombre des personnes dépositaires de l'autorité publique visées à l'article 432-10 du code pénal ; que le délit de concussion est une infraction intentionnelle ; que l'intention disparaît si la perception a été faite ou exigée à la suite d'une erreur de fait commise par le dépositaire de l'autorité publique ou d'une interprétation erronée de la loi ou du règlement ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de Me Y... et de Me Z..., entendus sur commission rogatoire, que ceux-ci ont, dans un premier temps soumis un bulletin d'évaluation au président de la chambre de discipline de leur ordre, qui l'a visé, puis au magistrat de la cour d'Orléans ayant présidé la formation solennelle qui a rendu l'arrêt du 11 septembre 1998, qui l'a également visé ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Me Y... et Me Z... ont, dans un deuxième temps, demandé les 20 novembre et 16 décembre 1998 au secrétaire de la juridiction de vérifier le montant des dépens à recouvrer contre Dominique X... ; qu'après avoir procédé à cette vérification, le greffier en chef de cette cour a établi à l'attention de chacun des demandeurs à la vérification, les 26 novembre et 17 décembre 1998, un certificat de vérification ne comportant aucun redressement ; que ces comptes vérifiés ont été notifiés à Dominique X..., qui les a contestés, ce qui a donné lieu à intervention du conseiller délégué par le premier président de cette cour ; que dans son ordonnance du 25 janvier 2000, ce magistrat a procédé aux rectifications qui lui sont apparues comme s'imposant aux fins de rendre les comptes conformes au tarif des avoués ; que ce faisant, il a seulement :

- arrêté, en vertu d'une jurisprudence qualifiée de constante, à la somme de 387,22 euros le droit proportionnel évaluable en argent, en excluant de l'évaluation de l'intérêt du litige la somme de 3 048,98 euros (montant de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence "Grande Romaine" sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile) ;

- exclu des états de frais et d'émoluments de Me Y... et de la SCP Z...-Lueger les sommes de 206,84 euros et de 88,34 euros, correspondant à des frais de copies de pièces communiquées et signifiées, en considérant que la photocopie des pièces produites par la partie au soutien de ses prétentions et qu'elle était tenue de communiquer à la partie adverse, éventuellement en copie, en cause d'appel dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 132 du nouveau code de procédure civile, ne donnait lieu à aucun remboursement en sus des émoluments alloués par les textes ;

"que c'est après que la Cour de cassation eut cassé et annulé cette ordonnance en toutes ses dispositions, pour violation de la loi, que le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a taxé les émoluments et débours dus à Me Y... à la somme de 513,12 euros et ceux dus à la SCP Z...-Lueger à la somme de 538,56 euros, comme d'ailleurs ces avoués, prenant acte de l'arrêt de la cour suprême, l'avaient eux-mêmes sollicité ; qu'il doit être observé, à l'examen des décisions rendues ci-dessus mentionnées, que :

- l'inclusion dans l'intérêt du litige des indemnités allouées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile a longtemps été sujette à controverse, des premiers présidents ou leurs délégués continuant à admettre cette indemnité dans le calcul de l'émolument, nonobstant la solution retenue par la Cour de cassation (arrêt, en date du 1er juillet 1992, analysé par les commentateurs comme inaugurant un revirement de jurisprudence) ;

- l'arrêt du 8 novembre 2001 a été rendu par une formation de section, et non par une formation restreinte ;

- figure sur la copie de cette décision versée aux débats la lettre "B" pour publication au bulletin des arrêts de la Cour de cassation, ce qui atteste de l'importance de la décision ;

"qu'il ne peut donc être considéré que l'interprétation qui a été faite par Me Y... et la SCP Z...-Lueger du décret du 30 juillet 1980 caractérise leur mauvaise foi, ni que ces avoués ont volontairement commis des erreurs au détriment de Dominique X... ;

"alors que la chambre de l'instruction a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de statuer sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, par sa plainte avec constitution de partie civile, en date du 27 janvier 2003, Dominique X... avait expressément mis en cause le secrétaire vérificateur de la cour d'appel d'Orléans ayant procédé à la vérification des frais de Me Y... et de la SCP Z...-Lueger, pour s'être borné à retranscrire manuellement le montant des dépens détaillés dans les comptes produits par les avoués, sans redressement nécessaire afin de rendre lesdits comptes conformes aux tarifs autorisés par la loi ; que ces agissements, constitutifs de complicité de concussion, sont légalement punissables quand bien même l'auteur principal serait renvoyé des fins de la poursuite pour défaut d'intention ; qu'en s'abstenant de statuer sur ces faits, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 du décret n° 80-806 du 30 juillet 1980, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que, s'agissant de ce que Dominique X... qualifie d'usage abusif par Me Y... de son droit de rétention, l'article 6 du décret du 30 juillet 1980 autorise un avoué à exercer un droit de rétention pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires ; que ce droit s'exerce tant sur les actes que l'avoué a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure ; que ce n'est qu'a posteriori, après prononcé de l'ordonnance du 27 mai 2002, qu'il est apparu que le montant de la provision demandée par Me Y... et versée le 13 février 1996 par Dominique X... était supérieur à celui des émoluments et débours qu'elle était fondée à réclamer à l'intéressé ; que Dominique X... ne rapporte pas la preuve que Me Y... a conservé indûment, après signification de l'ordonnance du 27 mai 2002, un ou plusieurs des actes, pièces ou titres visés à l'article 6 du décret du 30 juillet 1980 ;

"alors que la communication des pièces et actes de procédure faits par les avoués pour soutenir le procès, ainsi que des titres qu'ils se sont procurés au cours de la procédure, doit toujours être faite provisoirement à tout avocat mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires ; qu'en se bornant à constater que Me Y... tenait de l'article 6 du décret du 30 juillet 1980 un droit de rétention pour garantir le paiement de ses débours et émoluments, sans rechercher si celui-ci n'avait pas indûment retenu par devers lui certaines pièces de la procédure nécessaires à l'avocat mandaté par Dominique X... pour former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 11 septembre 1998, liquidant l'astreinte à laquelle ce dernier était condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Grande Romaine", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84618
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 23 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 2007, pourvoi n°06-84618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84618
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