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13/11/2007 | FRANCE | N°06-12284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-12284


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom,6 avril 2005), que par acte notarié du 28 juin 2000, M. et Mme X... ont cédé à la société Restautrux (la société) un fonds de commerce moyennant un prix payé pour partie par un crédit octroyé par les vendeurs, pour lequel M.
Y...
et Mme Z... se sont rendus cautions ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. et Mme X... ont assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que M.
Y...
et Mme Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la

somme de 25 708,28 euros à M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que commet un dol le c...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom,6 avril 2005), que par acte notarié du 28 juin 2000, M. et Mme X... ont cédé à la société Restautrux (la société) un fonds de commerce moyennant un prix payé pour partie par un crédit octroyé par les vendeurs, pour lequel M.
Y...
et Mme Z... se sont rendus cautions ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. et Mme X... ont assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que M.
Y...
et Mme Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 25 708,28 euros à M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que commet un dol le créancier qui manque à son devoir de loyauté envers la caution afin de l'inciter à s'engager ; qu'en n'ayant pas recherché, comme les premiers juges, si le consentement des cautions n'avait pas été vicié par les fausses déclarations de M. et Mme X... dans l'acte de vente de fonds de commerce et de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

2 / que commet une faute le créancier qui fait souscrire à la caution un engagement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; qu'en ayant énoncé que M. et Mme X... n'avaient pas à s'interroger sur les revenus et les économies des cautions, la cour d'appel a violé l'article 2011 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M.
Y...
et Mme Z... ne disconvenaient pas que le fonds de commerce pouvait développer une activité intéressante et productive et que la non-conformité aux normes de sécurité, à supposer qu'elle ait été ignorée par les acheteurs, pouvait conduire à des réparations dans l'urgence mais pas à un effondrement durable du chiffre d'affaires, l'arrêt retient qu'un rapport de la Socotec établi en novembre 2000 prescrit simplement le remplacement et déplacement du disjoncteur, la mise en place d'un tableau électrique et d'une armoire, la pose de prises de terre et la modernisation du câblage, enfin la pose d'une alarme, autant d'opérations évidentes pour un hôtel et d'ailleurs imposées dans les constructions familiales, que la mise en demeure municipale du 14 août 2001 et le rapport de la commission de sécurité de novembre 2001 ajoutent l'exigence d'une isolation des locaux à risques et la pose d'une signalétique de sécurité, qu'il n'apparaît pas que ces travaux auraient pu grever lourdement le budget des acheteurs, lesquels se gardent de produire un chiffrage du tout, qu'enfin, l'achat a eu lieu en juin 2000 tandis que la fermeture administrative n'est intervenue qu'en octobre 2001, ce qui laisse apparaître que les consorts Y...-Z... auraient eu le temps d'organiser les travaux et de planifier leur paiement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les indications fausses dans l'acte de vente relatives à la conformité des lieux n'ont pas été déterminantes du consentement des cautions, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'avaient pas la qualité de créanciers professionnels, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ceux-ci n'avaient pas commis de faute en faisant souscrire l'engagement litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.
Y...
et Mme Z... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12284
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Créancier non professionnel

Ayant relevé que les vendeurs d'un fonds de commerce, qui avaient consenti à l'acheteur de celui-ci un crédit pour en payer le prix, n'avaient pas la qualité de créanciers professionnels, une cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en faisant souscrire à des cautions un engagement que celles-ci prétendaient disproportionné à leurs revenus et patrimoine, ces créanciers n'engageaient pas leur responsabilité à l'égard de ces cautions


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-12284, Bull. civ. 2007, IV, N° 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 236

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Graff
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12284
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