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13/11/2007 | FRANCE | N°06-16965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-16965


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2006), que, pour avoir mis fin unilatéralement à un contrat de prestations d'agence de voyages sans respecter les conditions de résiliation qui y étaient stipulées, le comité d'établissement Dassault aviation Saint-Cloud (le comité d'établissement Dassault) a été condamné en première instance à payer 270 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Réussite voyages, la société Plus loin voyages, dont le gérant est M. X..., étant condamnée à le garantir ; que durant la procÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2006), que, pour avoir mis fin unilatéralement à un contrat de prestations d'agence de voyages sans respecter les conditions de résiliation qui y étaient stipulées, le comité d'établissement Dassault aviation Saint-Cloud (le comité d'établissement Dassault) a été condamné en première instance à payer 270 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Réussite voyages, la société Plus loin voyages, dont le gérant est M. X..., étant condamnée à le garantir ; que durant la procédure d'appel, la société Réussite voyages a cédé à la société Watten la créance contestée pour le prix de 30 000 euros auquel devait s'ajouter 30 000 euros si la créance définitivement recouvrée était supérieure à 160 000 euros et 60 000 euros supplémentaires si elle dépassait 250 000 euros ; que le comité d'établissement Dassault a exercé le retrait litigieux et a payé à la société Watten la somme de 30 000 euros ;

Attendu que la société Watten fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comité d'établissement Dassault lui avait régulièrement notifié l'exercice de son droit de retrait litigieux et qu'il lui avait remboursé le prix réel de la cession, alors, selon le moyen, que celui contre qui a été cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts et intérêts du jour du versement ; qu'il en résulte que l'exercice du retrait litigieux ne peut intervenir lorsque le prix de la cession est, en tout ou partie, fonction du résultat du procès au cours duquel est contesté le fond du droit ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que l'acte de cession des droits du 26 mai 2005 prévoyait que le prix de 30 000 euros payable comptant le jour de l'acte serait majoré de 30 000 euros, payable un mois après le paiement de la dette par le débiteur si la créance définitivement recouvrée était supérieure à 160 000 euros, et de 60 000 euros supplémentaires si la créance définitivement recouvrée dépassait 250 000 euros, ce dont il résultait que le prix réel de la cession étant fonction du résultat du procès en cours, l'exercice du retrait litigieux étant impossible, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'existence d'un prix complémentaire, fonction du résultat de la procédure, qui ne présente aucun caractère aléatoire, puisqu'il est déterminé et seulement soumis à une condition de perception des fonds, ne fait pas obstacle au retrait litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne la société Watten aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Watten à payer 2 000 euros au comité d'établissement Dassault aviation Saint-Cloud et rejette la demande de M. X... et de la société Plus loin voyages ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16965
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Recevabilité - Conditions - Droit litigieux - Caractère aléatoire - Défaut - Portée

Fait une exacte application de l'article 1699 du code civil, la cour d'appel qui retient que la circonstance que le prix de cession soit partiellement fonction du résultat du procès au cours duquel est contesté le fond du droit, ne lui confère aucun caractère aléatoire, puisqu'il est déterminé et seulement soumis à une condition de perception des fonds et ne fait en conséquence pas obstacle au retrait litigieux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-16965, Bull. civ. 2007, IV, N° 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 237

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16965
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