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13/11/2007 | FRANCE | N°06-89455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2007, 06-89455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Adolfo,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 30 novembre 2006, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui, infraction au code de l'aviation civile et infraction au code de commerce, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ;

Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de b

ase légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adolfo X... coupable du délit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Adolfo,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 30 novembre 2006, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui, infraction au code de l'aviation civile et infraction au code de commerce, l'a condamné à 15 000 euros d'amende ;

Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adolfo X... coupable du délit de mise en danger d'autrui au titre des vols effectués le 23 mai 2003 par les aéronefs TB9 S / N 765 immatriculé D-EFQS, GROB G 115 immatriculé DEFQF et TB 20 S / N 623 immatriculé D-EFQD et l'a condamné au paiement d'une amende de 15 000 euros ;
" aux motifs qu'à la suite de l'inspection accomplie le 23 avril 2003 par le Groupement pour la Sécurité de l'Aviation Civile (GSAC), cinq des six appareils constituant la flotte de la société Eurofeel donnait lieu à un avis technique mettant notamment en évidence la présence sur les aéronefs GROB G 115 immatriculé D-EFQF, TB 20 S / N 623 immatriculé D-EFQS et TB 9 S / N immatriculé D-EFQS de nombreuses détériorations et anomalies, le dernier cité étant immédiatement immobilisé au sol ; que s'appuyant sur ce constat, la DGAC notifiait le 2 mai 2003 à cette dernière l'inaptitude au vol des aéronefs ci-dessus spécifiés tant qu'ils n'auraient pas été remis en état conformément à un programme d'entretien soumis au préalable au GSAC ou que le constructeur ait confirmé leur aptitude au vol ; que le 23 mai 2003 vers 12 heures 45, après avoir sollicité le 19 mai 2003 de la DGAC l'autorisation de convoyer les trois avions concernés à destination de Baden Baden au titre de la visite périodique obligatoire et s'être vu répondre le 22 mai 2003 qu'une telle demande pourrait être accordée sous réserve de la production de copies certifiées conformes des rapports de visite de l'inspecteur du LBA et des attestations émanant de l'administration allemande assurant la navigabilité de chacun des trois aéronefs, ceux-ci décollaient pour une destination inconnue en Allemagne ; que, pour s'estimer autorisé à faire décoller les avions frappés d'interdiction, Adolfo X... a adressé le 23 mai 2003 à la DGAC les copies de trois rapports de visite effectuées par Bernd Y..., inspecteur agréé par le LBA, outre trois attestations datées du 22 mai 2003 émanant de ce même inspecteur assurant du bon état de navigabilité et de sécurité des aéronefs concernés ; mais considérant que les appréciations livrées par cet inspecteur indépendant rémunéré directement par Adolfo X..., ne sauraient être appréhendées qu'avec prudence et ne remettent en aucune manière en cause les constatations opérées par le GSAC le 23 avril 2003 faisant clairement ressortir le mauvais état des appareils déclarés inaptes au vol à partir du 2 mai 2003 et n'ayant été autorisés à voler de nouveau que postérieurement au 30 mai 2003 ; qu'en autorisant l'envol le 23 mai 2003 des trois aéronefs déclarés inaptes au vol à destination de l'Allemagne et en faisant ainsi courir aux pilotes les convoyant ainsi qu'aux populations civiles survolées un risque au sens des dispositions de l'article 223-1 du code pénal, Adolfo X... et la société Eurofell ont bien commis le délit de mise en danger délibérée d'autrui, délit dont la matérialité se limite exclusivement aux seuls vols effectués à la date susvisée (arrêt attaqué p. 10,11,12) ;
" 1°) alors que le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué qu'en cas de violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence qui est imposée par la loi ou le règlement, c'est à dire par une norme édictée par l'autorité publique ayant un caractère général, impersonnel et absolu ; qu'en l'espèce les demandeurs avaient fait valoir qu'à la date du vol litigieux du 23 mai 2003, les trois aéronefs concernés bénéficiaient des certificats de navigabilité délivrés par l'autorité compétente du pays d'immatriculation des avions, à savoir le LBA allemand, et que répondant à la demande de la DGAC, ils avaient communiqué, avant les vols litigieux, les rapports de visite et les attestations du bon état de navigabilité des avions établis par l'inspecteur agréé par le LBA et datés du 22 mai 2003 ; qu'en se fondant sur le fait que ces documents ne remettaient pas en cause les constatations opérées le 23 avril 2003 par le GSAC (groupement de Sécurité de l'Aviation Civile) faisant état du mauvais état des avions déclarés inaptes au vol par la DGAC le 2 mai suivant, sans relever l'existence de la violation par les prévenus d'un texte légal ou réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, il appartient au juge d'exposer les circonstances objectives et concrètes qui font que, combinées à la violation manifestement délibérée, de l'obligation particulière, il y a eu effectivement exposition au risque qualifié exigé par la loi ; qu'en se bornant à constater que le rapport du GSAC du 23 avril 2003 faisait ressortir le mauvais état des trois aéronefs en cause, sans exposer la nature des défauts ou défaillances éventuellement constatées par les agents de la DGAC, leur degré de gravité et le lien qui pourrait exister entre ce mauvais état et le risque grave tel qu'exigé par le texte d'incrimination encouru par autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du code pénal, de l'article L. 150-1 du code de l'aviation civile et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adolfo X... coupable du délit de mise ou maintien en circulation d'aéronef non conforme aux règles de sécurité au titre des seuls vols effectués le 23 mai 2003 par les aéronefs TB9 S / N 765 immatriculé EFQS, GROB G 115 immatriculé D-EFQF et TB 20 S / N 623 immatriculé D-EFQD et l'a condamné au paiement d'une amende de 15 000 euros ;
" aux motifs que, en ce qui concerne ce chef de prévention, Adolfo et Marc X... font valoir que les certificats de navigabilité des aéronefs allemands de la société Eurofeel étant valables en France permettent à ces derniers de circuler en vertu des règlements internationaux, européens et français et qu'en conséquence le délit n'est pas constitué ; que l'article L. 150-1,5°, du code de l'aviation civile visé à la prévention dispose que seront punis d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de un an ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi ; qu'au regard des développements qui précèdent concernant les circonstances de la circulation le 23 mai 2003 de trois aéronefs objet de la décision administrative intervenue le 2 mai 2003, le délit prévu et réprimé par l'article L. 150-1 du code de l'aviation civile, distinct de celui de mise en danger d'autrui, apparaît également constitué mais dans les seules limites de ce vol (arrêt attaqué p. 12, alinéas 4,5,6) ;
" 1°) alors que l'infraction visée à l'article L. 150-1 du code de l'aviation civile est caractérisée par le fait de laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées, en vue d'assurer la sécurité, par ledit code ou par des arrêtés pris en application de ce code par la ministre chargée de l'aviation civile ; qu'en déclarant en l'espèce cette infraction constituée par le fait d'avoir fait voler trois aéronefs le 23 mai 2003 malgré la constatation de leur mauvais état par les agents de la DGAC dans un rapport du 23 avril 2003 et le fait qu'en conséquence ces appareils auraient été déclarés inaptes au vol le 2 mai suivant, sans caractériser la méconnaissance par les prévenus des dispositions du code de l'aviation civile ou les arrêtés pris en application dudit code édictées en vue d'assurer la sécurité qui ne sont visés ni par l'arrêt attaqué ni par les termes de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'Adolfo et Marc
X...
faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, postérieurement à l'établissement du rapport de GSAC du 23 avril 2003 et de la décision prise le 2 mai 2003 sur le fondement de ce rapport déclarant les trois aéronefs inaptes au vol, l'inspecteur agréé par le LBA, équivalent allemand de la DGAC, avait inspecté les appareils le 16 mai et établi des rapports certifiant leur bon état de navigabilité et qu'ils justifiaient ainsi le 23 mai 2003, jour du vol litigieux, de toutes les autorisations nécessaires compte tenu du principe de reconnaissance mutuelle des certificats de navigabilité prévu par la réglementation internationale, européenne et française ; qu'en se bornant à se référer au rapport du GSAC du 23 avril 2003 pour affirmer qu'il n'était pas remis en cause par les appréciations de l'inspecteur du LBA, sans réfuter le moyen susvisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 223-1 du code pénal et L. 150-1 du code de l'aviation civile ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er avril 2003, un avion de tourisme, exploité par la société Eurofeel, dont le siège est en France, mais appartenant à une société luxembourgeoise et immatriculé en Allemagne, s'est écrasé, au cours d'un vol d'instruction, sur un trottoir de l'agglomération de Lognes-Emerainville, en Seine-et-Marne, à proximité de l'aérodrome d'où il avait décollé ; que l'accident n'a causé que des dommages matériels ; qu'après diverses investigations et contrôles, la direction de l'aviation civile a, le 2 mai 2003, notifié à la société Eurofeel, une interdiction de vol pour trois de ses appareils ; que cependant, le 23 mai 2003, Adolfo X..., père du gérant de la société et se présentant comme responsable technique de celle-ci, a fait décoller ces trois avions en direction de l'Allemagne, après avoir adressé aux services de l'aviation civile des attestations de bon état de navigabilité établies par un inspecteur agréé par l'administration allemande de l'aviation civile ;
Attendu que l'arrêt a condamné Adolfo X... à 15 000 euros d'amende pour omission d'établissement des comptes, mise en danger et mise en circulation d'aéronefs non conformes aux règles de sécurité, Marc X..., gérant de la société, à 4 000 euros d'amende pour omission d'établissement des comptes et mise en circulation d'aéronefs non conformes aux règles de sécurité, la société Eurofeel à 8 000 euros d'amende pour mise en danger ; que seul Adolfo X... s'est pourvu en cassation ;
Attendu que, pour déclarer Adolfo X... coupable, l'arrêt énonce que les appréciations portées par l'inspecteur agréé par les autorités allemandes, qui est indépendant et rémunéré directement par le prévenu, doivent être prises avec prudence, qu'elles ne permettent pas de remettre en cause les constatations effectuées le mois précédent par l'administration française et que tant les vies des pilotes que celles des populations civiles survolées ont été mises en danger ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle règle de sécurité prévue par la code de l'aviation civile ou par les arrêtés pris en application de ce code avait été méconnue, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'une bonne administration de la justice commande qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, l'annulation prononcée ait effet à l'égard des parties à la procédure qui ne sont pas pourvues ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
Etend les effets de l'annulation à Marc X... et à la société Eurofeel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89455
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-89455


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89455
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