LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Radiocommunications et avionique REMF (la société REMF) a sous-traité à la société Arck ingénierie (la société Arck) le développement d'un logiciel destiné à l'identification des aéronefs et à la prévention des collisions ; que le logiciel n'ayant pas été accepté par le centre des essais aéronautiques de Toulouse et la direction générale de l'aviation civile, la société REMF a assigné la société Arck ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société REMF tendant à voir déclarer la société Arck responsable de son entier dommage, l'arrêt retient que dans sa décision du 12 novembre 2003, la cour d'appel a écarté la responsabilité de la société Arck pour ce qui concerne les deux premières livraisons et ne l'a retenue que pour les deux compléments sollicités, portant le premier sur la remise en forme des documents de conception, les modifications séquences de test FPGA et les modifications micro logiciel pour le prix de 60 700 francs hors taxes et le second sur une série de précisions devant être apportées pour finaliser les documents relatifs à la certification des logiciels moyennant le prix de 3 300 francs hors taxes, que la cour d'appel a en particulier constaté que la norme ED12 B n'était entrée dans le champ contractuel que courant 1999, de telle sorte que l'argument de la société REMF consistant à soutenir que cette norme était déjà au coeur de relations commerciales en 1998 se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision et que l'arrêt du 12 novembre 2003 se bornait, dans son dispositif, à dire que la société Arck avait engagé sa responsabilité contractuelle et à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Arck ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.