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27/11/2007 | FRANCE | N°06-18079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2007, 06-18079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 5 septembre 1991, MM. Jean-Pierre et Louis X... se sont rendus cautions solidaires de toutes sommes que la société en nom collectif Co investissement (la société) peut ou pourra devoir à la Banque générale du commerce, aux droits de laquelle sont venues la banque Finaref Abn Amro puis la société Sofigère (la banque) ; qu'après avoir consenti à la société une ouverture de crédit e

t s'être rendue caution de celle-ci envers la recette principale des impôts, la ban...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 5 septembre 1991, MM. Jean-Pierre et Louis X... se sont rendus cautions solidaires de toutes sommes que la société en nom collectif Co investissement (la société) peut ou pourra devoir à la Banque générale du commerce, aux droits de laquelle sont venues la banque Finaref Abn Amro puis la société Sofigère (la banque) ; qu'après avoir consenti à la société une ouverture de crédit et s'être rendue caution de celle-ci envers la recette principale des impôts, la banque a assigné les cautions en paiement de sa créance ; que les cautions ont invoqué un accord conclu entre la société et la banque aux termes duquel cette dernière conserverait sur une somme de 1 000 000 francs placée sur un compte bloqué ouvert dans ses livres au nom de la société une fraction de 400 000 francs majorée des intérêts produits sur cette somme et qu'en contrepartie, elle renonçait à réclamer à la société le solde de sa créance, la banque déclarant expressément entendre conserver ses droits à l'égard des cautions ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient que la remise de dette consentie comme en l'espèce par un créancier dans le cadre d'un règlement amiable bénéficie à la caution, qu'il s'ensuit que MM. Jean-Pierre et Louis X... sont fondés à soutenir que l'extinction de la dette du débiteur principal a pour effet de les décharger de leur obligation de caution, dès lors que n'étant pas partie à titre personnel à l'accord du 20 décembre 1994, la banque ne peut leur opposer la clause de cet accord par laquelle elle a entendu conserver ses droits à leur égard et que leur intervention à l'acte en qualité de représentants de la société n'emporte pas renonciation personnelle au bénéfice de "l'article 1279" du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal, stipulée dans la clause précitée, n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que cette clause ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la société Sofigère contre MM. Jean-Pierre et Louis X..., l'arrêt rendu le 26 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. Jean-Pierre et Louis X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18079
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2007, pourvoi n°06-18079


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18079
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