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11/12/2007 | FRANCE | N°06-89410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2007, 06-89410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Z... Roland, devenu X... Roland,
-Y... Geneviève, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2006, qui, pour infraction au code de l'action sociale et des familles et fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu, les a condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis ainsi qu'à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les

mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt atta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-Z... Roland, devenu X... Roland,
-Y... Geneviève, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2006, qui, pour infraction au code de l'action sociale et des familles et fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu, les a condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis ainsi qu'à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association Centre d'amélioration du logement, dite CAL, qui gère un foyer-logement accueillant des personnes âgées et bénéficiant d'une habilitation d'établissement social, percevait, en vertu d'une convention signée en 1989 avec la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, une allocation " forfaits-soins " pour l'emploi de 2,33 soignants qualifiés ; qu'ayant fait l'objet, en novembre 2001, d'un contrôle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard ayant révélé l'insuffisance du personnel soignant qualifié, le " forfait soins " n'a pas été reconduit pour l'année 2002 et l'association a décidé de transformer, à compter du 1er juillet 2002, l'établissement en simple résidence locative par suppression des services de soins et de restauration, ce dont elle a avisé le préfet du Gard par lettre recommandée du 24 juin 2002 ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon a porté plainte pour fraude à la perception de cette allocation ;

Attendu que Geneviève Y..., et son époux, Roland Z... devenu D... sont poursuivis en qualité, la première, de présidente de l'association CAL, le second, de dirigeant de fait de cette association, d'une part pour ne pas avoir respecté les dispositions du septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, qui imposent de porter à la connaissance de l'autorité compétente tout changement important dans l'activité, l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement soumis à autorisation, délit reprimé par l'article L. 313-22 dudit code, et, d'autre part pour avoir fourni à la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard des renseignements inexacts, à savoir un contrat de travail sur lequel la mention " contrat emploi-consolidé ", figurant sur l'exemplaire adressé à l'inspection du travail, n'apparaissait plus, ce aux fins d'obtenir, au titre du " forfait-soins ", le versement indu de 362 086 francs en 2000 et de 367 228 francs en 2001 ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 313-22, L. 313-1, L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles,111-4,441-6, alinéa 2, du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland Z... (devenu D...) et son épouse, Geneviève Y..., coupables de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, de changement dans le fonctionnement d'un établissement ou service social ou médico-social autorisé sans information à l'autorité compétente, les a condamnés chacun au paiement d'une amende de 2 000 euros et à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que le foyer logement l'Accueil Cévenol, situé 30, bd des Châtaigniers au Vigan, d'une capacité de 75 places d'hébergement, ouvert en novembre 1980 est géré par l'association « le Centre d'amélioration du logement » dite CAL au siège social sis 2, rue Canteduc à Nîmes, déclarée en préfecture le 30 octobre 1968 et présidée depuis le 31 décembre 1999, par Geneviève Y..., épouse Z..., sans bureau ni conseil d'administration ; qu'il a pour vocation d'héberger des personnes âgées, et, habilité comme établissement médico-social, de leur assurer des prestations annexes de restauration et de soins, percevant en vertu d'une convention signée le 24 mai 1989 avec la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, en contrepartie d'un personnel qualifié correspondant à l'emploi de 2,33 personnel soignant qualifié, des forfaits-soins versés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; qu'à la suite d'une mission d'inspection de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le 12 novembre 2001 et le constat que le " forfait soins " courant versé par la caisse régionale d'assurance maladie à l'établissement ne servait pas à rémunérer les postes d'aide soignante comme prévu, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard, autorité compétente en matière de tarification de la section soins courants de cet établissement depuis le 1er janvier 2002, décidait, en l'absence de recrutement du personnel qualifié, de ne pas reconduire le " forfait soins " de la structure en 2002 ; que, devant cette situation, l'Accueil Cévenol décidait de mettre fin à sa mission sociale et de transformer l'établissement en simple résidence locative, avertissant par courrier du 21 juin 2002, les résidents ou leur famille de la disparition des services annexes habituels tels que restauration et soins, à compter du 1er juillet 2002 ; que, le 24 juin 2002, l'association CAL informait le préfet du Gard de l'interruption avec effet au 1er juillet 2002 de l'activité du foyer logement l'Accueil Cévenol ; que les médecins, les familles de résidents, les autorités locales, le préfet du Gard, alerté par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et la direction générale du développement social et de la santé, dénonçaient au Parquet les conditions de ce changement de fonctionnement (…) ; que, parallèlement, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon déposait plainte, le 24 septembre 2002, pour fraude à la perception des " forfaits-soins " (…) ; que sur le changement de fonctionnement de l'établissement médico-social autorisé sans information de l'autorité compétente : qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation mentionné à l'article 312-1 de ce même code et dont relève le foyer-logement l'Accueil Cévenol, doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente ; que, selon les prévenus, l'autorité compétente qu'ils se devaient d'aviser était l'Etat et donc le préfet en application de l'article 313-3-b du code de l'action sociale et des familles et non le conseil général, comme prétendu par le ministère public, dès lors que les prestations que dispensait l'Accueil Cévenol étaient susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale mais non par le conseil général en l'absence de prestations prises en charge par l'aide sociale départementale ; que Geneviève Y..., ayant informé le préfet du Gard, le 24 juin 2002, ils avaient ainsi satisfait à leur obligation ; que cependant l'autorité compétente qui avait délivré à l'association CAL et aux époux Z..., sous l'empire de la loi du 30 juin 1975, la décision d'autorisation de création de l'Accueil Cévenol était incontestablement le conseil général du Gard et que cette autorité demeurait au 1er janvier 2002 l'autorité compétente devant être avisée de tout changement de par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'autorité prenant en charge les prestations dispensées par l'établissement ; qu'en outre, si les dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, d'application récente, étaient susceptibles d'interprétation, il appartenait indiscutablement aux époux Z... en leur qualité de professionnel de la santé et de l'accueil des personnes âgées, gestionnaires depuis près de vingt années d'établissements médico-sociaux de se renseigner précisément sur les implications de cette loi nouvelle ; qu'enfin, ils ne sont pas recevables à tirer argument d'une première carence qui, bien que leur étant imputable, n'a pas été relevée à leur encontre ; que, par suite, en ne portant pas à la connaissance du président du conseil général, autorité compétente, les changements d'organisation et de fonctionnement envisagés et qui étaient de nature à compromettre le bien-être physique ou moral, voire la sécurité des personnes résidentes, Geneviève Y..., épouse Z..., présidente de l'association CAL et Roland Z..., gestionnaire de fait de cette association, ancien président de l'association Accueil Cévenol jusqu'à sa fusion le 31 décembre 1999 avec l'association CAL dont il était alors vice-président et ayant continué de s'occuper des affaires courantes de l'association et d'aider son épouse tel qu'en témoignent le maire du Vigan, le directeur de l'hôpital et les salariés qui le percevaient comme un dirigeant, ont commis l'infraction à l'article 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui leur est reprochée (…) ; que, sur la déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu : que, le 26 juin 2000, Nathalie A... a signé avec l'association Accueil Cévenol représentée par Mme E..., alors maîtresse de maison, un contrat à durée déterminée à temps partiel stipulant clairement au paragraphe " Durée et Objet du contrat " que « Nathalie A... est engagée à temps partiel par l'association pour contrat emploi-consolidé » ; que Mme E... transmettait elle-même à la direction du travail la copie du contrat à durée déterminée signé avec Nathalie A... en accompagnement du contrat emploi-consolidé et adressait, selon la procédure habituellement suivie, une autre copie de contrat au siège de l'association CAL à Nîmes aux fins de transmission à la caisse régionale d'assurance maladie ; que la convention « contrat emploi consolidé » était régularisée le 26 juillet 2001 ; que l'association CAL l'Accueil Cévenol transmettait en 2001 à la Caisse régionale d'assurance maladie une copie de ce contrat de travail présentant un caractère de frappe et des signatures différentes de ceux de la copie adressée à l'inspection du travail, avec absence d'apposition de la mention « contrat emploi-consolidé » ; que cette copie adressée à la caisse régionale d'assurance maladie simultanément avec celle du contrat de travail de Sophie B... et de la convention de stage d'aide-soignante établie au nom de Magali C..., allait permettre à l'association CAL, qui ainsi justifiait de la présence dans l'établissement du personnel aide-soignant qualifié, de percevoir les " forfaits soins " à hauteur de 362 086 francs en 2000 et 367. 228 francs en 2001 ; que cependant la réglementation en vigueur exclut du champ d'application des " forfaits soins " l'embauche du personnel dans le cadre de « contrats emploi consolidé » ; que les dirigeants de l'Accueil Cévenol ont donc délibérément gommé le cadre de l'embauche de Nathalie A... afin de comptabiliser cette dernière dans les emplois de 2,3 aides soignants qualifiés indispensables à l'obtention des dotations " forfaits-soins " ; que ce faisant, Geneviève Y... et Roland Z..., gestionnaires de droit et de fait de l'association CAL ont trompé la caisse régionale d'assurance maladie et se sont donc fait remettre indûment par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard des sommes au versement desquelles ils ne pouvaient prétendre soit 362 086 francs en 2000 et 367 228 francs en 2001 (…) » ;

" alors que 1°), il est constant et ressort de l'arrêt attaqué (p. 5), que l'association CAL gérait un établissement médico-social accueillant des personnes âgées ; que tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement de ce type d'établissement soumis à autorisation, doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente ; que cette autorité est, soit le président du conseil général, lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale, soit l'autorité compétente de l'Etat, lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, pour déterminer cette autorité compétente, le juge devait rechercher si les prestations dispensées étaient susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale, l'Etat, ou l'assurance maladie ; qu'en jugeant au contraire qu'il n'aurait pas été nécessaire de « rechercher l'autorité prenant en charge les prestations dispensées par l'établissement », la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" alors que 2°), il est constant et ressort de l'arrêt attaqué (p. 5), que l'association CAL gérait un établissement médico-social accueillant des personnes âgées ; que tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement de ce type d'établissement soumis à autorisation, doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente ; que cette autorité est, soit le président du conseil général, lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale, soit l'autorité compétente de l'Etat, lorsque les prestations dispensées sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que l'autorité compétente était en l'espèce le président du conseil général du Gard et non le préfet du Gard, sans constater que les prestations dispensées par l'association CAL étaient susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que 3°), l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que « la réglementation en vigueur » excluait du champ d'application des « forfaits-soins » l'embauche de personnel dans le cadre de « contrats emploi-consolidé », sans préciser les règles qui auraient prévu une telle exclusion, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

" alors que 4°), en toute hypothèse, le délit prévu à l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal suppose une déclaration mensongère faite « en vue d'obtenir » une allocation, un paiement ou un avantage indu ; que cette déclaration doit donc être antérieure à l'obtention de cette allocation, de ce paiement ou de cet avantage ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger ce délit caractérisé en relevant que les prévenus avaient fait à la caisse régionale d'assurance maladie une prétendue déclaration mensongère « en 2001 », et qu'ils avaient perçu des forfaits-soins " en 2000 ", quand la prétendue déclaration mensongère était postérieure à la perception de ces forfaitssoins ;

" alors que 5°), le délit prévu à l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal suppose une déclaration mensongère faite « en vue d'obtenir » une allocation, un paiement ou un avantage indu ; que cette déclaration doit donc être antérieure à l'obtention de cette allocation, de ce paiement ou de cet avantage ; qu'en jugeant les prévenus coupables de ce délit, aux motifs qu'ils avaient transmis à la Caisse régionale d'assurance maladie la prétendue déclaration mensongère « en 2001 ", et qu'ils avaient perçu des forfaits-soins « en 2001 », sans mieux préciser les dates de ces transmission et perception, et sans permettre ainsi de s'assurer que la déclaration litigieuse avait précédé la perception des forfaits-soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que 6°), la gestion de fait d'une personne morale suppose l'exercice d'un pouvoir indépendant de direction et de contrôle ; qu'en retenant Roland Z..., devenu D..., dans les liens de la prévention, au motif qu'il aurait été « gestionnaire de fait » de l'association CAL, sans caractériser de sa part des actes de direction et de contrôle de cette association, qui auraient été accomplis en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, issus de la loi du 2 janvier 2002, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'autorité compétente, à la connaissance de laquelle doit être porté tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation, est soit le président du conseil général, lorsque les prestations qu'il dispense sont susceptibles d'êtres prises en charge par l'aide sociale départementale, soit l'Etat, lorsqu'elles sont susceptibles d'être prises en charge par celui-ci ou l'assurance maladie ;

Attendu que, pour considérer que les prévenus, qui avaient en juin 2002 avisé le préfet du Gard des changements projetés, n'avaient pas informé l'autorité compétente au sens de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et des familles et les déclarer coupables du délit prévu et réprimé par l'article L 321-22 du même code, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'autorité compétente ayant délivré, sous l'empire de la loi du 30 juin 1975, la décision d'autorisation de création du foyer-logement l'Accueil cévenol, était incontestablement le conseil général du Gard, lequel demeurait, au 1er janvier 2002, cette même autorité, sans qu'il soit nécessaire de rechercher qui prenait en charge les prestations dispensées par l'établissement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002, les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles imposent, pour déterminer l'autorité compétente, de rechercher quel est l'organisme susceptible de prendre en charge des prestations dispensées par l'établissement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et, sur le moyen pris en ses autres branches :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'avoir commis une fausse déclaration, en vue d'obtenir le versement de prestations indues, l'arrêt retient que le forfait global annuel, versé en vertu d'une convention conclue en 1989, correspond à l'emploi de 2,33 aides-soignants qualifiés et que l'envoi en 2001, à une date que les juges ne précisent pas, de la copie d'un contrat de travail, différent de celui réellement conclu, l'a été pour dissimuler qu'une salariée avait été embauchée selon un " contrat emploi solidarité ", exclu du champ d'application des forfaits-soins par la réglementation en vigueur, ce qui a permis la perception de sommes indues en 2000 et 2001 ;

Mais attendu qu'en énonçant que le contrat en cause est exclu du champ d'application des " forfaits-soins " et qu'il a été adressé à la caisse régionale d'assurance maladie pour percevoir les prestations afférentes aux années 2000 et 2001, sans indiquer les textes législatifs ou réglementaires applicables et sans préciser la date et les conditions de l'envoi du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NÎMES, en date du 2 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NÎMES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89410
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-89410


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89410
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