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11/12/2007 | FRANCE | N°07-11610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2007, 07-11610


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... invoquaient la nécessité d'arracher l'arbre planté sur le fonds de Mme Y... à 2 mètres de la clôture en raison du danger qu'il constituait pour la solidité de leur bâtiment et ayant relevé que cet arbre avait plus de 2 mètres de haut et que ses racines pénétraient dans le fonds des époux X... et sous leur maison, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'il représent

ait un danger pour la construction de ceux-ci et que la demande d'arrachage éta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... invoquaient la nécessité d'arracher l'arbre planté sur le fonds de Mme Y... à 2 mètres de la clôture en raison du danger qu'il constituait pour la solidité de leur bâtiment et ayant relevé que cet arbre avait plus de 2 mètres de haut et que ses racines pénétraient dans le fonds des époux X... et sous leur maison, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'il représentait un danger pour la construction de ceux-ci et que la demande d'arrachage était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée par la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la somme de 1 000 euros sera remplacée par celle de 1 500 euros ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre n° 503 RG : 04/01315 du 18 septembre 2006 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11610
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2007, pourvoi n°07-11610


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.11610
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