LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... invoquaient la nécessité d'arracher l'arbre planté sur le fonds de Mme Y... à 2 mètres de la clôture en raison du danger qu'il constituait pour la solidité de leur bâtiment et ayant relevé que cet arbre avait plus de 2 mètres de haut et que ses racines pénétraient dans le fonds des époux X... et sous leur maison, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'il représentait un danger pour la construction de ceux-ci et que la demande d'arrachage était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée par la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la somme de 1 000 euros sera remplacée par celle de 1 500 euros ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre n° 503 RG : 04/01315 du 18 septembre 2006 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.