La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°06-12092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, 06-12092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 2006) que la société Coopérative agricole Limagrain est titulaire de la marque semi-figurative LG déposée le 2 février 2001, enregistrée sous le numéro 01308407, désignant des semences notamment fourragères, potagères de céréales et plus spécialement de maïs ; qu'elle a concédé le 2 juin 2003 une licence exclusive de marque à la société Limagrain Verneuil Holding, qui a confié à la société Force Limagrain un contrat de distribution exclusive

des variétés de semences LG ; que, reprochant à la société Agrileader de diffuse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 2006) que la société Coopérative agricole Limagrain est titulaire de la marque semi-figurative LG déposée le 2 février 2001, enregistrée sous le numéro 01308407, désignant des semences notamment fourragères, potagères de céréales et plus spécialement de maïs ; qu'elle a concédé le 2 juin 2003 une licence exclusive de marque à la société Limagrain Verneuil Holding, qui a confié à la société Force Limagrain un contrat de distribution exclusive des variétés de semences LG ; que, reprochant à la société Agrileader de diffuser un catalogue sur lequel était reproduite la marque semi-figurative LG, pour désigner des semences de maïs, les sociétés Coopérative agricole Limagrain, Limagrain Verneuil Holding et Force Limagrain l'ont assignée en contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; qu'elles ont parallèlement saisi le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; que la société Force Limagrain a été absorbée par la société Limagrain Verneuil Holding ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Coopérative agricole Limagrain et Limagrain Verneuil Holding font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait interdiction sous astreinte à la société Agrileader de faire usage de la marque LG, alors selon le moyen :

1°/ que l'article 2, dernier alinéa, du contrat de distribution exclusive du 3 juin 2003 stipulait que "le concessionnaire est autorisé à confier la distribution de tout ou partie des produits sur tout ou partie du territoire à tout tiers de son choix sous son entière responsabilité, dans la limite des droits qui lui sont concédés et sans que cela puisse le dégager d'une quelconque obligation au titre du présent contrat" ; que cette stipulation n'impose au concessionnaire aucune organisation spécifique de la distribution des produits dont il a la concession exclusive ; que la cour ne relève l'existence d'aucun contrat de distribution sélective ou exclusive conclu entre le concédant et des tiers ; qu'elle ne relève pas davantage l'existence de stipulation d'interdiction de revente à la charge des distributeurs avec lesquels le concessionnaire traite ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, elle ne justifie pas de l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux et viole l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes ;

2°/ que les lettres de réclamation de Corre Apro et Coopaval menaçaient le concessionnaire exclusif d'un déréférencement des produits LG, ce dont il ne pouvait résulter l'existence d'un réseau de distribution structuré et organisé par la société Limagrain Verneuil, faute de moyen de contrainte contre ses distributeurs, ceux-ci ayant, au contraire, le pouvoir de ne plus distribuer les produits du concessionnaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel dénature lesdites lettres et viole l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les lettres Agrial, Groupe centre lait et Eolys ne faisaient état que d'un partenariat avec le concessionnaire, sans faire la moindre référence à un contrat de distribution exclusive ou sélective, d'où il suit que dénature ces lettres en violation de l'article 1134 du code civil la cour qui affirme qu'elles confirment l'existence d'un réseau de distribution structuré et organisé pas la société Limagrain Verneuil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Coopérative agricole Limagrain distribue ses produits par le biais d'un contrat de distribution exclusive ; que les lettres de réclamation adressées par les sociétés Coopaval, Agrial, Corre Appro, par le Groupe centre lait et par Eolys à la suite de la publication du catalogue confirment l'existence d'un réseau de distribution structuré et organisé par la société Limagrain Verneuil Holding et que la société Agrileader, qui a révélé ses sources d'approvisionnement, à savoir la société belge BVBA Amando pour les variétés de maïs concernés, s'est vue par la suite refuser la livraison de sa commande pour une autre variété de maïs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d‘appel qui a, sans les dénaturer, apprécié la portée des lettres versées aux débats, a caractérisé l'existence d'un risque de cloisonnement des marchés nationaux, et pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Coopérative agricole Limagrain et Limagrain Verneuil Holding font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait interdiction sous astreinte à la société Agrileader de faire usage de la marque LG, alors selon le moyen, que dans leurs conclusions, les sociétés appelantes faisaient valoir que "le consentement du titulaire de la marque à la mise en circulation sur le territoire européen doit porter sur chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est invoqué" ; qu'elle ajoutait que le bon de livraison annexé au procès-verbal du 23 mars 2004 était du 22 mars 2004 et la lettre de voiture du 23 mars 2004 et qu'ainsi, "à l'évidence, ces marchandises ne correspondent pas à celles dont la société Agrileader faisait la promotion dans son catalogue d'octobre 2003" ; qu'en ne recherchant dès lors pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée si la société Agrileader justifiait de l'authenticité de tous les produits commercialisés par elle et annoncés dans son catalogue couvrant la période d'octobre 2003 à octobre 2004, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, violé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2004 démontre l'authenticité des produits LG concernés, les palettes des quatre variétés de maïs, objet de l'action en contrefaçon, ayant été inventoriées par l'huissier qui reproduit leur date d'étalonnage, les numéros des lots, les poids ou nombres de grains déclarés par sac ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté que toutes les variétés dont le catalogue faisait la promotion, et que la société Agrileader avait en stock au jour du constat, étaient des produits authentiques, a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer une recherche inopérante eu égard aux faits argués de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative agricole Limagrain et la société Limagrain Verneuil Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Agrileader la somme globale de 1 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12092
Date de la décision : 26/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2008, pourvoi n°06-12092


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.12092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award