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04/03/2008 | FRANCE | N°07-81889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2008, 07-81889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Ozkan,
-X... Osman
-Z... Ayse, épouse X..., civilement responsables,
-LA MACIF, partie intervenante,
-Y... Jean-Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24e chambre spéciale des mineurs, en date du 15 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires pr

oduits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Ozkan,
-X... Osman
-Z... Ayse, épouse X..., civilement responsables,
-LA MACIF, partie intervenante,
-Y... Jean-Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24e chambre spéciale des mineurs, en date du 15 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boullez pour Jean-Paul Y..., pris de la violation des articles 515, alinéa 3, du code de procédure pénale,31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 317 095,38 euros le préjudice de Jean-Paul Y..., en tant qu'il est soumis aux recours des organismes sociaux, et à la somme de 56 000 euros, son préjudice personnel, puis, après avoir imputé les créances des tiers-payeurs sur la totalité du préjudice soumis à recours, à concurrence de la somme 211 395,38 euros en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu in solidum avec ses civilement responsables à payer la somme de 161 700 euros seulement, en réparation de son préjudice corporel, et en ce qu'il a fait droit aux recours de la Sofcap à concurrence de la somme de 127 237,43 euros et de la caisse des dépôts et consignations, à concurrence de 84 157,95 euros dans la seule limite de la part d'indemnité réparant l'intégrité à l'intégrité physique ;

" aux motifs qu'« il convient de rappeler, en réponse à l'argumentation de la Macif et des civilement responsables sur ce point, que la cour, se place à la date de la présente décision pour évaluer tant le préjudice subi par la victime que le remboursement dû aux organismes sociaux, dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique à la charge du prévenu ; total du préjudice soumis à recours : 317 095,38 euros à déduire, créances Sofcap et CDC 127 237,43 + 84 157,95 = 211 395,38 euros solde à la victime : 105 700 euros ;
2 / Sur la créance des tiers payeurs : pour les motifs susvisés, la totalité de la créance de la Sofcap inclut le montant des frais médicaux et pharmaceutiques engagés par elle à hauteur de 71 985,21 euros, celui des rémunérations versées pendant l'ITT (30 969,05 euros) et pendant les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation (24 283,17 euros), ainsi que celui des charges patronales y afférentes à hauteur de 14 534,89 euros, soit un montant total de 141 772,32 euros. La créance de la CDC qui a versé une allocation temporaire d'invalidité, s'élève à 84 157,95 euros (créance arrêtée au 1er décembre 2006) ; la totalité des créances des tiers payeurs étant inférieure au montant de l'indemnité qui répare le préjudice corporel de Jean-Paul Y..., soumis à recours, il n'y a pas lieu de prévoir une répartition au marc l'euro ; la demande de condamnation au doublement des intérêts présentée Jean-Paul Y... sur le fondement des dispositions des articles L. 211-9 du code des assurances, n'est pas justifiée à l'égard de la Macif, laquelle intervient en sa seule qualité d'assureur de responsabilité civile des parents du prévenu et, en outre, à l'égard de laquelle la présente décision ne peut qu'être déclarée opposable au sens des dispositions de l'article 388-l du code de procédure pénale. Il n'y a pas lieu de faire droit non plus, à la demande de la CDC relative aux intérêts en application de l'article 1153-1 du code civil ; il apparaît équitable d'allouer à Jean-Paul Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-l du code de procédure pénale, les dispositions de cet article en vigueur lors des débats, ne permettant pas de faire droit aux demandes de la Sofcap et de la CDC de ce chef » ;

" 1°) alors qu'il résulte de l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007 que « les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel » ; qu'en déduisant de l'ensemble du préjudice soumis à recours, la totalité les créances de la Sofcap et de la caisse des dépôts et consignations, sans distinguer entre les différents préjudices que réparent les indemnités qu'elles ont pris en charge, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

" 2°) alors que la faculté, prévue par l'article 515, dernier alinéa, du code de procédure pénale, de demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance, n'est ouverte qu'à la partie civile ou intervenante qui n'a pas cessé d'être en cause ; qu'il s'ensuit que la caisse des dépôts et consignations qui n'était pas partie civile, n'était pas recevable à demander à la juridiction du second degré de majorer le montant de sa créance de remboursement, en considération des arrérages de la rente qu'elle avait servies à Jean-Paul Y... depuis le prononcé du jugement entrepris, à défaut d'en avoir relevé appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu que ces textes, relatifs à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ; que, selon ces dispositions, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'infraction dont Ozkan X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Jean-Paul Y..., agent de la police municipale, a été déclaré tenu à réparation intégrale, avec ses parents civilement responsables et assurés par la compagnie Macif, l'arrêt, après avoir évalué à 317 095,38 euros le préjudice de la victime soumis à recours, déduit de ce montant la somme globale de 211 395,38 euros, correspondant aux créances de deux tiers payeurs, la compagnie d'assurances Sofcap pour 127 237,43 euros et la Caisse des dépôts et consignations pour 84 157,95 euros ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par son arrêt rendu le 15 février 2007 faisant suite à l'audience du 7 décembre 2006, la cour d'appel, à qui il appartenait d'appliquer, après réouverture des débats, les nouvelles dispositions des textes susvisés, en a méconnu le sens et la portée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Ozkan X... devra payer à Jean-Paul Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81889
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2008, pourvoi n°07-81889


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81889
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