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15/04/2008 | FRANCE | N°07-84487

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-84487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yann,- Y... Annick, partie civile, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 5 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - S

ur le pourvoi de Yann X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yann,- Y... Annick, partie civile, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 5 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi de Yann X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi d'Annick Y... :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé de limiter le préjudice d'Annick Y... soumis à recours, après déduction de la créance de la sécurité sociale et après application du partage de responsabilité, à la somme de 109 608,60 euros, puis a condamné Yann X... et la Compagnie GMF Assurances à lui payer cette seule somme ;
"aux motifs que le préjudice soumis au recours de l'organisme social s'établit comme suit :- Frais médicaux et pharmaceutiques exposés par la CPAM des Yvelines d'hospitalisation et de transport.........................37 336,80 euros

- Frais médicaux restés à charge ..........................................497,92 euros ;- I.T.T. : indemnités journalières du 09/01/02 au 02/01/05 : 118 702,57 euros ;- Perte de salaire et de primes pendant l'I.T.T. initiale .....6 982,16 euros ;- Gêne dans les actes de la vie courante ........25 766,00 euros ; incluant la période initiale 319 jours et la période d'aggravation 1089 jours sur la base de 550 euros mensuels, - Incapacité permanente partielle :..........52.500,00 euros ;- Tierce personne ................... 54 493,82 euros ; (4 heures par semaine x 12 euros x 52 semaines X euro de rente à l'âge de consolidation 20 273) ; que le préjudice global soumis à recours s'élève en conséquence à 496 279,27 euros, soit après limitation du droit à indemnisation 337 190,94 euros, soit enfin, après déduction des créances de la CPAM s'élevant à 227 582,34 euros, un solde de 109 608,60 euros ;
"alors que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement procéder à une imputation globale des sommes versées par l'organisme social sur le préjudice global soumis à recours" ;
Vu les articles 28 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifiée par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, applicables aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, ces recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de trajet, que Yann X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu de réparer dans la proportion de trois quarts, la juridiction du second degré, après avoir évalué le montant du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à la somme de 496 279, 27 euros, énonce que l'indemnisation des dommages subis à ce titre doit être ramenée à 337 109, 94 euros par application de la limitation résultant de sa faute ; que, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel déduit de cette somme la totalité de la créance présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, pour 227 582, 34 euros, et fixe à 109 608, 60 euros l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans imputer le recours subrogatoire du tiers payeur, poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices que celui-ci a pris en charge, la cour d'appel, dont le calcul de l'effet de la limitation de la faute de la victime sur le montant de son indemnisation est en outre erroné, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
III - Sur le pourvoi de la compagnie d'assurances GMF :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1134 du code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la GMF à payer à Annick Y... la somme de 37 596,41 euros au titre du contrat GIX souscrit par celle-ci garantissant à titre subsidiaire une indemnisation des dommages corporels occasionnés par les accidents de la circulation ;
"aux motifs que « la demande formulée par Annick Y... à l'encontre de la GMF prise en sa qualité d'assureur dans le cadre de la police intitulée contrat "GIX" comportant une garantie complémentaire est intégralement justifiée au vu des clauses du contrat, de la date de consolidation et de l'évolution de la procédure supportée par la victime du fait de l'aggravation enregistrée (…) ; que la cour fait donc sienne l'argumentation soulevée sur la clause de subsidiarité applicable, en l'espèce, du fait du partage de responsabilité laissant une part du préjudice non indemnisée ; que le chiffrage présenté doit être intégralement retenu car conforme aux clauses de la police » ;
"alors que l'article 4 du contrat GIX stipule que le contrat garantit pour chaque victime assurée le versement d'une indemnité déterminée par la différence entre, d'une part, le montant du préjudice évalué selon les dispositions des articles 17, 18 ou 19 et, d'autre part, l'ensemble des sommes et créances correspondant à une réparation pécuniaire mise à la charge d'un tiers par une décision judiciaire, à une compensation ou un remboursement obtenu d'organismes d'assurances et de prévoyance consécutivement à l'accident ou dû par eux ; que, pour calculer le montant de l'indemnité due à Annick Y... au titre de la garantie GIX, la cour d'appel aurait dû déduire du montant de l'indemnité contractuelle globale brute, due au titre de l'incapacité permanente partielle et de la tierce personne, le montant des sommes versées à Annick Y... par les organismes sociaux ainsi que le montant des condamnations mises à la charge de Yann X... et de la GMF" ;
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'elles renferment ;
Attendu qu'Annick Y... a présenté à la cour d'appel une demande tendant à la condamnation de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) à lui payer 37 596, 41 euros en exécution du contrat dénommé GIX, ayant pour objet de garantir à titre subsidiaire une indemnisation de nature complémentaire des dommages corporels occasionnés par les accidents de la circulation automobile, qu'elle avait souscrit auprès de cet assureur ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 4 des conditions générales du contrat GIX que les sommes versées par la caisse de sécurité sociale au titre du sinistre garanti venaient en déduction de l'indemnité due par l'assureur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
I - Sur le pourvoi de Yann X... :
Le REJETTE ;
II - Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 5 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit d'Annick Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84487
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 2008, pourvoi n°07-84487


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84487
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