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16/04/2008 | FRANCE | N°07-12224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2008, 07-12224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 décembre 1974 sous le régime légal et ont divorcé le 19 octobre 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'il doit récompense à la communauté en raison du règlement d'échéances d'un emprunt ayant financé l'acquisition d'un appartement situé à Epinay ;

Attendu que, le tribunal s'étant prononcé sur ce point en des termes ide

ntiques à ceux de la cour d'appel, le moyen devait être invoqué au stade de l'instance d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 décembre 1974 sous le régime légal et ont divorcé le 19 octobre 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'il doit récompense à la communauté en raison du règlement d'échéances d'un emprunt ayant financé l'acquisition d'un appartement situé à Epinay ;

Attendu que, le tribunal s'étant prononcé sur ce point en des termes identiques à ceux de la cour d'appel, le moyen devait être invoqué au stade de l'instance d'appel ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de fixer l'indemnité due par lui pour l'occupation d'une maison située à Limogne-en-Quercy à la somme mensuelle de 300 euros à compter du 1er janvier 2000 jusqu'à complète libération des lieux ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que Mme Y... avait pénétré dans les lieux en décembre 1999 et ayant mis une indemnité à la charge de M. X... à compter du 1er janvier 2000 en raison de son occupation privative et exclusive, la cour d'appel ne s'est pas contredite et a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que le tribunal avait fixé à 300 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle sans prendre en compte la valeur locative de l'immeuble ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était borné à contester devoir une indemnité d'occupation ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du quatrième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu qu'après avoir retenu que la communauté devait à M. X... une récompense de 31 521,43 euros et que M. X... devait à la communauté une récompense correspondant aux échéances d'emprunt réglées par elle, l'arrêt attaqué énonce que, sur justification des paiements effectués par la communauté, le notaire liquidateur établira, sur ces bases et conformément aux dispositions des articles 1468 et 1469 du code civil, le droit à récompense de M. X... ; qu'il énonce en outre qu'il appartiendra au notaire liquidateur de porter au crédit du compte d'administration de M. X... les sommes par lui réglées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier elle-même les éléments de preuve des parties et d'évaluer elle-même le montant de la récompense, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du troisième moyen :

Vu l'article 1477 du code civil ;

Attendu que, pour écarter le recel de communauté invoqué par M. X... en ce qui concerne des sommes figurant sur un compte ouvert à la Société générale au nom de Mme
Y...
, l'arrêt énonce que le compte présentait, au 21 août 1992, un solde débiteur de 1 028,20 euros et que Mme Y... n'était pas tenue de produire les relevés postérieurs, les effets du divorce remontant au 25 août 1992 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt énonce qu'aucun détournement ou recel de communauté ne peut être reproché à Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que Mme Y... avait caché l'existence d'un compte 48527012 ouvert à la Société générale et faisant apparaître un "virement transfert" opéré le 31 août 1992, que celle-ci n'avait pas justifié des fonds retirés d'un compte épargne logement ouvert à son nom et qu'elle n'avait pas justifié des mouvements d'un compte ouvert le 25 septembre 1982 à la Caisse d'épargne Ile-de-France Nord à son nom et alimenté par des fonds communs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du quatrième moyen :

Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que l'arrêt énonce que les impôts locaux de l'immeuble situé à Limogne-en-Quercy seront supportés par M. X... seul à compter de l'année 2000 dès lors qu'il occupe seul ce bien depuis cette date et que la part dite locative des charges de copropriété de l'immeuble situé à Saint-Gratien sera également supportée par M. X... seul depuis le 25 août 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision et seront supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner le partage par moitié du mobilier ayant dépendu de la communauté et évalué à 3 800 euros, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... soutenait, en produisant deux attestations en ce sens, que M. X... avait conservé le mobilier et que M. X... soutenait que Mme Y... avait emporté "une partie du mobilier commun" en mars 1992, énonce que M. X... ne rapporte pas "la preuve de l'enlèvement de la moitié du mobilier" ;

Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que, sur justification des paiements effectués par la communauté, le notaire liquidateur établira le droit à récompense de M. X... et qu'il portera au crédit du compte d'administration de M. X... les sommes par lui réglées, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater un recel commis par Mme Y... s'agissant de deux comptes ouverts à la Société générale, d'un compte épargne logement et d'un compte ouvert à la Caisse d'épargne Ile-de-France Nord, en ce qu'il a dit que les impôts locaux de l'immeuble situé à Limogne-en-Quercy seront supportés par M. X... seul à compter de l'année 2000 et que la part dite locative des charges de copropriété de l'immeuble situé à Saint-Gratien sera supportée par M. X... seul depuis le 25 août 1992 et en ce qu'il a ordonné le partage par moitié du mobilier situé dans l'appartement situé à Saint-Gratien et dans la maison située à Limogne-en-Quercy, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12224
Date de la décision : 16/04/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision post-communautaire - Immeuble commun - Conservation - Impenses nécessaires - Définition - Impôts locaux et charges de copropriété non relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire

Les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision et sont supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. Viole l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel qui énonce qu'un ex-époux supportera seul les impôts locaux d'un immeuble et "la part dite locative" des charges de copropriété d'un autre immeuble dés lors qu'il est seul à les occuper


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2006

Sur le n° 2 : Sur la possibilité que le recel d'un bien commun soit commis jusqu'au partage de la communauté, dans le même sens que :1re Civ., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-13228, Bull. 2003, I, n° 142 (rejet)

arrêt citéSur le n° 3 : Sur la détermination des charges de copropriété incombant à l'indivisaire, occupant privatif d'un immeuble indivis, dans le même sens que :1re Civ., 12 décembre 2007, pourvoi n° 06-11877, Bull. 2007, I, n° 385 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2008, pourvoi n°07-12224, Bull. civ. 2008, I, N° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 122

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12224
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